Vu l'ordonnance, en date du 23 janvier 2002, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée par l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (I.R.C.A.N.T.E.C.), dont le siège est ... (49039) ;
L'I.R.C.A.N.T.E.C. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 012683 du 17 octobre 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal à vocation scolaire Landes Puyrolland a refusé de produire les déclarations prévues à l'article 6 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142 ;1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et notamment de son article 2 qui en confie la charge à l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (I.R.C.A.N.T.E.C.) et précise qu'elle est une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs à l'application de ce régime aux personnes concernées sont au nombre des « différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale », au sens des dispositions de l'article L. 142 ;1 du code de la sécurité sociale, et relèvent par suite de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le refus opposé par le syndicat intercommunal à vocation scolaire Landes Puyrolland à la demande de l'I.R.C.A.N.T.E.C. de produire la déclaration, pour l'année 1999, des agents se rattachant à son régime, qui concerne l'application d'un régime organisé par le code de la sécurité sociale et ne présente pas le caractère d'un différend relevant par nature d'un autre contentieux, échappe à la compétence de la juridiction administrative, alors même que ce refus a été pris par une personne morale de droit public ; que, par suite, l'I.R.C.A.N.T.E.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus du syndicat intercommunal à vocation scolaire Landes Puyrolland de produire sa déclaration pour l'année 1999 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal d'effectuer ladite déclaration ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES est rejetée.
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No 02BX00320