Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002 au greffe de la Cour, et le mémoire ampliatif, enregistré le 2 avril 2002, présentés pour la COMMUNE DE LA POSSESSION, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE LA POSSESSION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100100, en date du 28 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2000 par lequel le préfet de la Réunion a accordé à Electricité de France un permis de construire une turbine à combustion sur un terrain situé sur le site de la Baie de La Possession sur le territoire de la commune du Port ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion et à la commune du Port de produire les pièces de nature à permettre d'apprécier la légalité du permis de construire attaqué, en particulier le dossier de permis de construire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me X... pour la SCP Alin Monod Bertrand Colin, avocat de la COMMUNE DE LA POSSESSION ;
- les observations de Me Pintat, avocat d'Electricité de France ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE LA POSSESSION interjette appel du jugement n° 0100101, en date du 28 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2000 par lequel le préfet de la Réunion a accordé à Electricité de France (E.D.F.) un permis de construire une turbine à combustion sur un terrain situé sur le site de la Baie de La Possession sur le territoire de la commune du Port ;
Considérant que la construction, objet du permis de construire litigieux, est située en limite des deux communes à proximité immédiate des zones urbanisées de la COMMUNE DE LA POSSESSION et à environ 1 km de son centre ville ; que, dans ces conditions, eu égard à cette proximité ainsi qu'à l'importance et à la nature de la construction projetée, la COMMUNE DE LA POSSESSION justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du préfet de la Réunion accordant à E.D.F. ledit permis de construire ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevable la demande de la COMMUNE DE LA POSSESSION ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE LA POSSESSION devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire » ; qu'aux termes de l'article UP10 du plan d'occupation des sols de la commune du Port la hauteur maximale des constructions « est limitée à 8 mètres à l'égout des toitures. Des dérogations pourront être accordées en cas de nécessités techniques (…) » ; que, contrairement à ce que soutient E.D.F., les dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ne concernent pas seulement les dérogations aux servitudes d'utilité publique ; qu'alors même que l'article UP10 du plan d'occupation des sols de la commune du Port prévoit la possibilité d'accorder des dérogations à la règle de hauteur maximale, les dispositions de cet article n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser l'autorité compétente pour accorder de telles dérogations de motiver sa décision en application des dispositions précitées de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la cheminée de dispersion des gaz surmontant la turbine à combustion, objet du permis de construire litigieux, est égale à 11,80 m ; qu'en se bornant à viser les dispositions de la zone UPb prévoyant la possibilité de déroger à la règle de hauteur maximale et la demande de dérogation présentée par E.D.F., le préfet de la Réunion n'a pas motivé la dérogation à la règle de hauteur ainsi accordée par le permis de construire ; que, par suite, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le justificatif du dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter la turbine à combustion figurait au dossier de la demande de permis de construire ; que, par suite, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne paraît de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la COMMUNE DE LA POSSESSION est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 9 novembre 2000 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE LA POSSESSION la somme réclamée par E.D.F. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 novembre 2001 et l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 9 novembre 2000 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE LA POSSESSION la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX00378