Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 17 novembre 2003, présentés pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02397 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 ;
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts … » ;
Considérant que la seule circonstance que M. X doit suivre un régime alimentaire spécifique ne justifie pas qu'il était dans l'obligation, pour ce motif, de prendre le repas de midi à son domicile et, ainsi, d'effectuer deux allers-retours quotidiens entre son lieu de travail et la commune où il résidait ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a admis la déduction des dépenses correspondant à deux allers-retours pour la période durant laquelle ses horaires de travail sont décalés ; que le requérant ne démontre pas que cette période serait insuffisante ; qu'enfin, M. X n'établit pas davantage que l'état de santé de sa mère lui imposait d'effectuer les trajets dont la prise en compte lui a été refusée ;
Considérant que, par la seule affirmation que son employeur ne lui propose aucune place de stationnement, M. X ne justifie pas avoir effectivement supporté des frais à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 03BX01753