La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2006 | FRANCE | N°03BX01753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 03BX01753


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 17 novembre 2003, présentés pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02397 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………

………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 17 novembre 2003, présentés pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02397 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 ;

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts … » ;

Considérant que la seule circonstance que M. X doit suivre un régime alimentaire spécifique ne justifie pas qu'il était dans l'obligation, pour ce motif, de prendre le repas de midi à son domicile et, ainsi, d'effectuer deux allers-retours quotidiens entre son lieu de travail et la commune où il résidait ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a admis la déduction des dépenses correspondant à deux allers-retours pour la période durant laquelle ses horaires de travail sont décalés ; que le requérant ne démontre pas que cette période serait insuffisante ; qu'enfin, M. X n'établit pas davantage que l'état de santé de sa mère lui imposait d'effectuer les trajets dont la prise en compte lui a été refusée ;

Considérant que, par la seule affirmation que son employeur ne lui propose aucune place de stationnement, M. X ne justifie pas avoir effectivement supporté des frais à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03BX01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01753
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : EYBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;03bx01753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award