Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Rinaldo ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 01/228 du 15 juin 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a donné acte du désistement de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'émission par la recette principale des impôts de Pointe-à-Pitre de cinq avis à tiers détenteur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 2 avril 2005 par le greffe du Tribunal administratif de Basse Terre, M. X a entendu se désister d'une action contentieuse relative à la taxe professionnelle ; que c'est par suite à tort que, par une ordonnance rendue le 15 juin 2005, le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a donné acte du désistement de M. X d'une action tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'émission, en vue de recouvrer des droits de taxe sur la valeur ajoutée, de cinq avis à tiers détenteur par la recette principale des impôts de Pointe-à-Pitre ; qu'ainsi, l'ordonnance n° 01/228 en date du 15 juin 2005 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant que, à supposer, comme le soutient M. X, que les services du Trésor aient poursuivi irrégulièrement le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due antérieurement à sa mise en règlement judiciaire, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment aux difficultés résultant de ladite situation de règlement judiciaire, la notification des avis à tiers détenteurs précités ne peut pas être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la demande de M. X tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi doit, en tout état de cause, être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 juin 2005 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
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N° 05BX01775