Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2003 sous le n° 03BX01816, présentée pour la SNC ATTRACTIONS DANNE, dont le siège est ... par Me Y... ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aire sur l'Adour à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant du refus du comité des fêtes locales du 14 mars 1993 de lui attribuer un emplacement pour l'exploitation de son manège ;
- de condamner la commune d'Aire sur l'Adour à lui verser une indemnité de 37 197,56 euros ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me X... pour la commune d'Aire sur l'Adour,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que , par jugement en date du 20 décembre 1995, le tribunal administratif de Pau a annulé pour incompétence la décision en date du 14 mars 1993 par laquelle le comité des fêtes de la commune d'Aire sur l'Adour a refusé à la SNC ATTRACTIONS DANNE un emplacement pour l'exploitation de ses manèges ; que, par le jugement attaqué, en date du 19 juin 2003, le même tribunal a rejeté la demande de ladite société tendant à l'indemnisation par la commune d'Aire sur l'Adour du préjudice résultant de ce refus ;
Considérant que la perte d'exploitation subie en 1993 par la SNC ATTRACTIONS DANNE ne saurait être regardée comme étant la conséquence de la méconnaissance des règles de compétence censurée par le jugement du 20 décembre 1995 ; que si la société requérante soutient que le refus lui ayant été opposé le 14 mars 1993 n'était justifié par aucun motif légal et qu'il méconnaissait le principe de la liberté d'entreprise ainsi que celui d'égalité quant à l'utilisation du domaine public, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre les pertes d'exploitation qu'elle a subies en-dehors de l'année 1993 ne résultent pas du refus lui ayant été opposé le 14 mars 1993 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de la commune d'Aire sur l'Adour tendant à la condamnation de la SNC ATTRACTIONS DANNE à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC ATTRACTIONS DANNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aire sur l'Adour en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX01816