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31/08/2006 | FRANCE | N°03BX01772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 31 août 2006, 03BX01772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2003 sous le n° 03BX01772 présentée pour M. Jean-Marc X demeurant ... par la SCP d'avocats Malesys-Abadie-Billaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Cires à lui payer une indemnité globale de 40 000 F en réparation des préjudices subis du fait de la présence à proximité de sa propriété d'un bâtiment municipal ;

2°) de condamner la commune de Cires à lui payer cette ind

emnité soit 6 097,96 euros ;

3°) de condamner la commune de Cires à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2003 sous le n° 03BX01772 présentée pour M. Jean-Marc X demeurant ... par la SCP d'avocats Malesys-Abadie-Billaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Cires à lui payer une indemnité globale de 40 000 F en réparation des préjudices subis du fait de la présence à proximité de sa propriété d'un bâtiment municipal ;

2°) de condamner la commune de Cires à lui payer cette indemnité soit 6 097,96 euros ;

3°) de condamner la commune de Cires à lui verser une somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bâtiment municipal litigieux, qui abrite des collecteurs d'ordures ménagères, constitue un ouvrage public dont la présence et le fonctionnement est susceptible d'engager envers M. X, qui a la qualité de tiers, la responsabilité sans faute de la commune de Cires, maître de l'ouvrage à la condition que les dommages occasionnés présentent un caractère anormal et spécial ;

Considérant que si M. X invoque l'existence d'une vue plongeante sur sa maison d'habitation depuis le bâtiment municipal et se plaint que cet ouvrage public est à l'origine de déversements d'eaux pluviales et de neige sur sa propriété, il ne justifie pas que, par leur ampleur, les préjudices dont il demande réparation excèderaient les inconvénients normaux du voisinage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Jean-Marc X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Cires et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 300 euros à la commune de Cires en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 03BX01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01772
Date de la décision : 31/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-08-31;03bx01772 ?
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