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03/10/2006 | FRANCE | N°04BX00145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 04BX00145


Vu le recours enregistré le 23 janvier 2004 au greffe de la cour, sous le n° 04BX00145, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du préfet du Gers en date du 17 juillet 2001 en tant qu'ils classent, pour l'année 2002, les fouines, les pies bavardes, les corneilles noires et les geais des chênes comme espèces nuisibles et qu'ils autorisent leur destruction à tir ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code ...

Vu le recours enregistré le 23 janvier 2004 au greffe de la cour, sous le n° 04BX00145, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du préfet du Gers en date du 17 juillet 2001 en tant qu'ils classent, pour l'année 2002, les fouines, les pies bavardes, les corneilles noires et les geais des chênes comme espèces nuisibles et qu'ils autorisent leur destruction à tir ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 227-6 du code rural : « Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles, parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article 2, en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs ci après : 1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° pour la protection de la flore et de la faune » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement, parmi les nuisibles, d'une espèce animale figurant sur la liste établie par le ministre chargé de la chasse dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts géographiques, économiques et humains de celui-ci ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces dispositions ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE fait valoir qu'environ 75 % de la surface du Gers est exploitée à des fins agricoles et que ce département est le premier producteur national de volailles et le douzième producteur de melons, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du bilan des destructions opérées en 2001, qui constitue un indicateur de l'importance de la population en cause, que la fouine, la corneille noire, la pie bavarde et le geai des chênes étaient susceptibles, en raison de leur nombre et eu égard aux caractéristiques agricoles précitées, de porter au cours de l'année 2002 une atteinte significative aux intérêts économiques du département ;

Considérant qu'il ressort du rapport réalisé en octobre 2001 par la fédération départementale des chasseurs du Gers, à partir de 175 attestations de dégâts dont 101 dressées par une personne assermentée, que la fouine, la corneille noire et la pie bavarde auraient été respectivement responsables, pour la période du 1er mars 2000 au 28 février 2001, de dégâts d'un montant limité respectivement à 551,41 euros, 2 073,31 euros et 429,30 euros, aucun dégât n'étant répertorié pour le geai des chênes ; que si le ministre se prévaut également en appel de l'étude, réalisée par l'association des piégeurs agréés du Gers, et évaluant pour des montants supérieurs les dégâts occasionnés par ces espèces du 1er janvier au 15 novembre 2001, cette étude, dont la valeur probante est contestée en défense, n'apporte aucune précision sur les éléments d'évaluation utilisés ainsi que sur les modalités de constatation des dommages ayant fait l'objet d'une attestation adressée à ladite association ; qu'au surplus, cette étude ne fait état, pour les geais, que de dégâts d'une valeur limitée à 335,39 euros et ne distingue pas ceux occasionnés par les seules fouines ; qu'en conséquence, les documents ainsi produits ne permettent pas d'établir que les quatre espèces animales précitées étaient susceptibles de porter, au cours de l'année 2002, une atteinte significative aux intérêts de l'agriculture Gersoise ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE fait également valoir que la fouine peut être porteuse de la toxoplasmose et de la maladie de Carré, il ne soutient pas que ces maladies auraient été constatées en 2001 dans le département du Gers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2003, le tribunal administratif de Pau a annulé, d'une part, l'arrêté du préfet du Gers en date 17 juillet 2001 en tant qu'il classait pour l'année 2002 la fouine, la corneille noire, la pie bavarde et le geai des chênes comme espèces nuisibles et, d'autre part, et par voie de conséquence, l'arrêté du préfet du Gers en date du 17 juillet 2001 autorisant leur destruction à tir ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y lieu de condamner l'Etat à verser à l'association pour la protection des animaux sauvages une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'association pour la protection des animaux sauvages une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00145
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : VIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;04bx00145 ?
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