Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2004, sous le n° 04BX00411, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Bonadei ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cahors à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle le 28 janvier 1998 ;
- de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser une indemnité de 15 037,26 euros ainsi qu'une somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. » ;
Considérant que par décision du directeur du centre hospitalier de Cahors en date du 28 janvier 1998, Mme X, agent de bureau, a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 28 janvier 1998 ; que cette décision a été annulée pour vice de procédure le 23 mai 2000 par le tribunal administratif de Toulouse ; que l'intéressée a été à nouveau licenciée pour insuffisance professionnelle le 2 août 2000 ; que, par son arrêt du 27 décembre 2005, la cour de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2002 rejetant son recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de cette seconde décision ; que, par le jugement attaqué du 24 octobre 2003, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à être indemnisée du préjudice financier subi à la suite de la première mesure de licenciement ;
Considérant que la circonstance que certains des comportements reprochés à Mme X auraient pu éventuellement justifier une sanction disciplinaire ne permet pas d'établir que la décision du 28 janvier 1998, motivée expressément par son insuffisance professionnelle, aurait en réalité été fondée sur des fautes disciplinaires ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des fiches de notation de l'intéressée, que celle-ci n'a pu assurer de manière satisfaisante ni les fonctions d'accueil du public, ni les tâches ponctuelles diverses lui ayant été confiées et que sa manière de servir est restée gravement déficiente malgré plusieurs mises en garde et changements de poste ; qu'en se bornant à produire les témoignages de deux agents du centre hospitalier attestant de ce que les médecins du centre dictent leur courrier sur dictaphone, la requérante n'établit pas que les fonctions de secrétariat médical lui ayant été confiées en 1995 au bloc opératoire et de radiologie auraient impliqué des tâches incompatibles avec son aptitude physique et notamment avec l'impossibilité, constatée par le médecin du personnel en septembre 1988, d'être affectée sur un poste comportant l'utilisation d'un casque d'enregistrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si la décision du 28 janvier 1998 était entachée d'un vice de procédure, Mme X n'ayant pas disposé d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations en défense devant la commission paritaire siégeant le 23 janvier 1998 en conseil de discipline, l'insuffisance de ses capacités professionnelles justifiait la mesure de licenciement prise à son encontre le 28 janvier 1998 ; que, par suite, l'illégalité dont cette décision était entachée n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; qu'en l'absence de service fait entre la date à laquelle elle a été rétroactivement réintégrée et la date de notification de la nouvelle décision de licenciement, elle ne saurait prétendre au rappel de ses traitements ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait pour la même raison prétendre à une indemnité représentative de ses congés payés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cahors à lui verser une indemnité ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cahors, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par le centre hospitalier de Cahors ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cahors en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04BX00411