Vu la requête enregistrée le 18 février 2005, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN, dont le siège est 2, avenue Georges Clémenceau BP 74 à Pineuilh (33220), par Me Moret ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 juillet 2004 radiant Mme Sarah X des cadres de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN et enjoint à ladite COMMUNAUTE DE COMMUNES de permettre à Mme X de reprendre son stage dans les fonctions de directrice du centre de loisirs à la date à laquelle sa démission a pris effet ;
2) de rétablir ledit arrêté ;
3) de condamner Mme Sarah X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :
- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,
- les observations de Me Ogez pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN,
- les observations de Me Dubois pour Mme X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.» ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, agent territorial d'animation stagiaire mise à disposition de l'association gestionnaire du centre de loisirs de Port Sainte Foy par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN aux fins d'en assurer la direction ainsi que des fonctions d'animation, a été convoquée par le vice-président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES par lettre du 28 juin 2004 à un entretien qui s'est déroulé le 5 juillet 2004 ; qu'au cours de cet entretien mené conjointement par le vice-président de l'établissement public intercommunal ainsi que par quatre membres de l'association gestionnaire du centre de loisirs, Mme X s'est vue adresser divers reproches sur la gestion administrative de la structure ainsi que sur sa responsabilité dans le fonctionnement non autorisé du centre et le refus consécutif de la caisse d'allocations familiales de lui verser la subvention attendue ; qu'invitée à s'expliquer devant eux, Mme X a rédigé et signé une lettre de démission ; que, l'acceptation de cette démission par lettre datée du 6 juillet 2004 est parvenue à Mme X le 8 juillet 2004 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception postal ; qu'entre-temps, Mme X a rédigé une lettre en date du 6 juillet 2004, postée le lendemain et reçue par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN le 8 juillet 2004 comme en atteste le président de ladite COMMUNAUTE DE COMMUNES dans un courrier postérieur, aux termes de laquelle elle se rétractait de sa démission ; que, néanmoins, le président de l'établissement public intercommunal a, par arrêté du 9 juillet 2004, radié l'intéressée des effectifs du personnel intercommunal ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, la démission de Mme X doit être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte ; que, par suite, cette démission, d'ailleurs retirée par l'intéressée, comme il a été dit ci-dessus, avant qu'elle ne prenne connaissance de son acceptation par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN, ne pouvait servir de fondement à l'arrêté de radiation des cadres intervenu le 9 juillet 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté litigieux ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN versera à Mme Sarah X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05BX00389