La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°03BX01594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 03BX01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2003 sous le n° 03BX01594 présentée pour M. Pierre X demeurant ... par Maître Arnaud Domercq, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 11 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Juillan a confirmé le transfert de parcelles communales ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Juillan à lui verser une somme de 800 e

uros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2003 sous le n° 03BX01594 présentée pour M. Pierre X demeurant ... par Maître Arnaud Domercq, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 11 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Juillan a confirmé le transfert de parcelles communales ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Juillan à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 29 mai 1980, la société d'habitations à loyer modéré « Le Toit familial des Hautes-Pyrénées » a cédé à la commune de Juillan les parcelles en nature d'espace vert du lotissement « Moranne » ; que, par délibération du 11 septembre 2000, le conseil municipal a décidé de classer ces parcelles dans le domaine public communal, sollicité l'ouverture d'une enquête publique et chargé son maire de signer les divers documents correspondant à la décision prise ; que, le 6 novembre 2000, le conseil municipal a décidé d'annuler la délibération du 11 septembre 2000, de transférer les parcelles en cause dans le domaine public communal et de charger son maire d'établir et de signer l'arrêté de classement nécessaire ; que, par délibération du 11 décembre 2000, le conseil municipal estimant qu'un tel arrêté était inutile dès lors que la décision de transférer des parcelles du domaine privé vers le domaine public communal relevait de la seule compétence du conseil municipal, a décidé de confirmer le transfert des parcelles ; que, par jugement du 17 juin 2003, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'annulation de la délibération du 11 décembre 2000 présentée par M. Pierre X ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 6 novembre 2000 a eu pour objet de décider du transfert des parcelles litigieuses dans le domaine public communal ; que la délibération attaquée du 11 décembre 2000 présente, dès lors, un caractère purement confirmatif nonobstant le fait que la délibération du 6 novembre 2000 prévoyait, à tort, que le maire devait prendre un arrêté de classement, et n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux qui a expiré deux mois après que la délibération du 6 novembre 2000 ait été affichée le 10 novembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Juillan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme que la commune de Juillan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Juillan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 03BX01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01594
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DOMERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-19;03bx01594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award