Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CAP GLACE, dont le siège est ... (33000), par Me A... ;
La SOCIETE CAP GLACE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100543 du 28 octobre 2003, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bordeaux et la société « Les fils de Mme Z... » soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 195 115,23 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de son éviction illégale du marché des Capucins à Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bordeaux et de la société « Les fils de Mme Z... » la somme de 195 115,23 euros ;
3°) de condamner solidairement la commune de Bordeaux et la société « Les fils de Mme Z... » à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur ;
les observations de M. B..., co-gérant de la société Cap Glace, de Me C... pour la commune de Bordeaux et de Me X... pour la Société les Fils de Mme Y... ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société CAP GLACE fait appel du jugement du 28 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la Société « les Fils de Mme Z... » et de la ville de Bordeaux à lui verser une indemnité dont le montant correspond aux frais d'astreinte mis à sa charge, aux dépenses supplémentaires supportées, ainsi qu'aux pertes de bénéfices subies en réparation du préjudice résultant de son éviction de l'emplacement qu'occupait son gérant dans la halle A du marché des Capucins à Bordeaux ; qu'elle soutient que, dès lors qu'aucune aide financière ne lui avait été accordée pour le transfert de ses installations de la halle A vers la halle B dudit marché, c'est à tort qu'elle a été expulsée ; que l'expulsion litigieuse a été prononcée par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à sa demande, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Bordeaux et de son concessionnaire ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Bordeaux et la société « Les fils de Mme Z... » qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la société CAP GLACE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner la société CAP GLACE à verser à la ville de Bordeaux et à la société « Les fils de Mme Z... » la somme de 650 euros à chacune ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête SOCIETE CAP GLACE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CAP GLACE versera à la ville de Bordeaux et à la société « Les fils de Mme Z... », une somme de 650 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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04BX00143