Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2003 sous le n° 03BX00629, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... par la société Fidal ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2002 en tant qu'il a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1994 et correspondant à la part des redressements mis à sa charge à la suite des redressements assignés à la SNC DUQUESNE et Weyne pour insuffisance d'actif ;
- de prononcer cette décharge ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 219 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006:
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SNC DUQUESNE et Weyne au titre des exercices 1992 à 1994, l'administration a réintégré dans l'actif net de cette société diverses sommes, inscrites selon elle au passif du bilan de cette société comme créances de tiers, et a notifié aux associés, à hauteur de leur quote-part dans ladite société, les redressements en résultant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. Olivier X, associé gérant, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2002 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;
Considérant, en premier lieu, que M. Olivier X soutient que le versement le 19 janvier 1993 d'une somme de 10 000 F en espèces sur le compte de la SNC DUQUESNE et Weyne correspondrait à une partie de la vente de son véhicule personnel à un tiers pour un montant total de 16 500 F, l'apport ainsi effectué par l'intéressé en sa qualité de gérant associé, ayant pour contrepartie une créance détenue par lui-même dans les comptes de la société ; qu'il produit en ce sens une attestation de l'acheteur ainsi que les pièces justifiant du débit au compte courant de ce dernier d'une somme totale de 16 500 F dont 6 500 F ayant fait l'objet d'un chèque également porté au crédit de la SNC DUQUESNE et Weyne le 19 janvier 1993, inscription d'ailleurs non remise en cause par l'administration ; que , dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme établissant la réalité de sa créance à l'égard de la société, justifiant l'inscription de cette dernière au passif du bilan de la société et au crédit de son compte courant d'associé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que les sommes de 130 000 F et de 350 000 F versées sur le compte bancaire de la SNC DUQUESNE et Weyne et correspondant à deux chèques tirés sur M. Jean X et Mme Evelyne X, parents des associés, constitueraient des prêts consentis par ces derniers à la société ; que, cependant, si une personne physique taxée d'office sur des revenus d'origine indéterminée peut être présumée apporter la preuve de ce que les sommes ainsi retenues n'ont pas le caractère de revenus imposables en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, cette démonstration ne suffit en revanche pas à justifier que les sommes en cause auraient le caractère d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale ; que si le requérant produit une convention signée le 25 avril 1986 aux termes de laquelle M. Jean X et Mme Evelyne X s'engagent à consentir des avances sans intérêt remboursables à la première demande, ce document ne saurait à lui seul établir la réalité des prêts allégués au titre des années 1993 et 1994 en l'absence de toute convention ultérieure ayant date certaine et précisant notamment la date d'octroi et le montant des avances effectivement consenties ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Olivier X soutient que les sommes de 330 000 F et 30 000 F, correspondant à des chèques tirés sur la SNC DUQUESNE et compagnie et inscrites au passif en créance au nom de cette dernière, correspondraient respectivement à un prêt consenti par Mme Evelyne X et à une avance en compte courant d'associé de M. Olivier X ; que, toutefois et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir que lesdites sommes correspondraient au solde positif des comptes courants d'associés détenus par les deux intéressés dans la société DUQUESNE et compagnie ; qu'ainsi, et en l'absence de convention de prêt passée entre la SNC DUQUESNE et compagnie et la SNC DUQUESNE et Weyne, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes devaient être réintégrées à l'actif de cette dernière société ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que les quatre versements de 140 000 F, 70 000 F, 140 000 F et 350 000 F portés au crédit du compte de la SNC DUQUESNE et Weyne les 22 juillet, 28 juillet, 23 août et 28 décembre 1994 correspondraient au remboursement par cette société d'une avance de 700 000 F lui ayant été accordée par la banque Courtois en vue de procéder à l'acquisition de parts de SCPI ; qu'il produit en ce sens le relevé du compte bancaire détenu par ladite société auprès de la banque Courtois faisant apparaître le débit de la somme de 700 000 F le 13 avril 1994 ainsi qu'une attestation de cette banque en date du 20 novembre 1996 indiquant que les quatre versements précités ont servi au remboursement de l'avance de 700 000 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme aurait été inscrite au passif du bilan de la SNC Dusquesne et Weyne ; qu'à supposer que l'administration ait entendu remettre en cause l'origine des versements d'un montant total de 700 000 F en faisant valoir qu'aucune pièce ne justifie de l'opération d'acquisition puis de revente de parts de SCPI, cette dernière circonstance n'est pas de nature à établir que lesdits versement correspondraient à des produits imposables ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. Olivier X soutient que les onze versements effectués par la SARL Harmonic Jazz Mélodie pour un montant de 150 000 F en 1993 et 433 886 F en 1994, correspondraient au remboursement de prêts consentis à ladite société par la SNC DUQUESNE et Weyne en produisant des pièces faisant apparaître une concordance des sommes ayant été transférées d'une société à l'autre et en faisant valoir que la SNC DUQUESNE et Weyne a déclaré les intérêts afférents à ces prêts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes auraient été inscrites au passif du bilan de la SNC Dusquesne et Weyne ; qu'à supposer que l'administration ait entendu remettre en cause l'origine des versements précités en faisant valoir l'absence de contrat de prêt entre les deux sociétés, cette dernière circonstance n'est pas de nature à établir que lesdits versements correspondraient à des produits imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Olivier X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés à la suite de la réintégration dans l'actif de la SNC DUQUESNE et Weyne des sommes de 10 000 F et 150 000 F au titre de l'exercice 1993 et des sommes de 140 000 F, 70 000 F, 140 000 F, 350 000 F et 433 886 F au titre de l'exercice 1994 ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Olivier X une somme de 1 219 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases des redressements assignés à la SNC DUQUESNE et Weyne et ayant servi à établir les compléments d'imposition auxquels a été assujetti M. Olivier X au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1993 et pour l'année 1994 sont réduites respectivement à concurrence des sommes de 24 391,84 euros (160 000 F) et de 172 859,80 euros (1 133 886F).
Article 2 : M. Olivier X est déchargé des impositions correspondant aux réductions de base fixées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. Olivier X une somme de 1 219 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
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N° 03BX00629