Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2002 sous le n° 02BX00021 présentée pour Mme Marie-Laure X et M. Bruno X demeurant ..., par Maître François Drageon, avocat ; les époux X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 22 novembre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a seulement condamné la commune de Puilboreau à leur payer une indemnité de 64 833,29 F (9 883,77 euros) en réparation des dommages causés à leur immeuble par des drageons qui se développent sur les racines des arbres plantés au droit de leur propriété sur la voie publique et a rejeté le surplus de leur demande indemnitaire ;
2°) de porter le montant de l'indemnité que la commune de Puilboreau a été condamnée à leur payer de 9 883,77 euros à 41 023,45 euros ;
3°) d'enjoindre à la commune de Puilboreau de procéder à la destruction des arbres et systèmes racinaires sous astreinte de 229 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Puilboreau à leur verser une somme de 4 573 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II), enregistrés au greffe de la Cour les 11 février 2002 et 17 mars 2005 sous le n° 02BX00299 la requête et le mémoire présentés pour la COMMUNE DE PUILBOREAU par la SCP d'avocats Ferru Lagrave ; la COMMUNE DE PUILBOREAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 64 833,29 F (9 883,77 euros) en réparation des dommages causés à leur immeuble par la présence au droit de leur propriété de peupliers implantés sur la voie publique ;
2°) de rejeter la demande présentée pour les époux X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de condamner les époux X à lui rembourser la somme de 12 890,14 euros versée en exécution du jugement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2002 ;
4°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Lagrave de la SCP Ferru Lagrave, avocat de la COMMUNE DE PUILBOREAU ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête enregistrée sous le n° 02BX00021 présentée pour les époux X et celle enregistrée sous le n° 02BX00299 présentée pour la COMMUNE DE PUILBOREAU sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugement du 22 novembre 2001, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la COMMUNE DE PUILBOREAU à verser aux époux X une indemnité de 64 833,29 F (9 883,77 euros) en réparation des préjudices qui trouvent leur origine dans la présence, à proximité de leur propriété, rue du Château d'Eau, de peupliers implantés sur la voie publique ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ; que la COMMUNE DE PUILBOREAU demande, d'une part, l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne, et d'autre part, la condamnation des époux X à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, que le développement racinaire des peupliers, implantés sur le trottoir de la voie publique longeant la propriété des époux X, s'est effectué sur la propriété de ces derniers et que ce développement a été à l'origine de mouvements de terrain qui ne sont pas, contrairement à ce que soutient la commune, liés à l'état de sécheresse qui a sévi entre 1990 et 1995 ; que la responsabilité de la COMMUNE DE PUILBOREAU est, dès lors, engagée, même en l'absence de faute, à l'égard de M. et Mme X qui ont la qualité de tiers vis à vis des dépendances de la voie publique communale que constituent les peupliers ;
Considérant qu'en matière de dommages de travaux publics, seules la force majeure, non invoquée en l'espèce, et la faute de la victime peuvent constituer des causes exonératoires de responsabilité, à l'exclusion du fait des tiers ; que la COMMUNE DE PUILBOREAU ne peut donc utilement se prévaloir, pour prétendre échapper à sa responsabilité, de la faute qu'auraient commise les constructeurs, promoteurs et lotisseurs, auteurs de l'implantation des arbres litigieux ;
Considérant que M. et Mme X ont averti la commune dès 1995 des dommages qu'ils subissaient et lui ont demandé à plusieurs reprises d'intervenir pour supprimer la cause des désordres affectant leur propriété ; que si le 2 février 1997, les époux X se sont opposés à l'arrachage des drageons par les services de la commune, ce refus a seulement eu pour objet de permettre les constatations nécessaires à la procédure juridictionnelle engagée et non d'interdire définitivement toute intervention ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce refus aurait contribué à l'aggravation des désordres subis ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à prétendre qu'elle doit être exonérée de sa responsabilité du fait d'une faute commise par les époux X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que c'est à bon droit, que le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré la COMMUNE DE PUILBOREAU entièrement responsable du préjudice subi par les époux X ;
Sur les préjudices :
Considérant que si le développement racinaire des peupliers a été à l'origine de mouvements de terrain qui ont déstabilisé les structures de la maison d'habitation des époux X, il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise, que les fissures apparues sur les façades, les pignons ainsi que sur le mur de clôture trouvent leur origine directe dans des malfaçons de la construction ; que les époux X ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser ce chef de préjudice ;
Considérant qu'en se bornant à produire un devis non daté ainsi qu'un rapport d'expertise non contradictoire, les époux X n'établissent pas que les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante du coût des travaux de dépose et repose des équipements et du carrelage de la cuisine ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise, que la remise en état du terrain des époux X implique une reprise de l'assise des dallages des terre-pleins et de celle de la terrasse extérieure ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à la somme de 4 175,31 euros toutes taxes comprises ; que la remise en état du jardin nécessite, en outre, un traitement chimique des racines de peupliers et drageons se trouvant sur le terrain des époux X ; qu'il sera fait une exacte réparation de ce chef de préjudice en accordant de ce fait une indemnité de 767,83 euros toutes taxes comprises ;
Considérant que les époux X ne justifient pas la dépréciation alléguée de leur propriété ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante des troubles que les époux X ont subis dans leurs conditions d'existence en accordant, à ce titre, une somme de 20 000 F soit 3 048,98 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 9 883,77 euros toutes taxes comprises que la COMMUNE DE PUILBOREAU a été condamnée à payer aux époux X doit être portée à 14 826,91 euros toutes taxes comprises ; qu'en conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE PUILBOREAU tendant à être déchargée de la somme de 9 883,77 euros doivent être rejetées ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au remboursement des sommes versées aux époux X en exécution du jugement ;
Considérant que la somme de 14 826,91 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2000, date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Poitiers ; que son indexation sur l'indice du coût de la construction ne peut se cumuler avec les intérêts légaux ;
Considérant que M. et Mme X ont demandé par des mémoires du 22 juin 2006 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;
Considérant que la présente décision, qui condamne la COMMUNE DE PUILBOREAU à verser une indemnité aux époux X, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE PUILBOREAU de procéder à la destruction des peupliers et de leurs systèmes racinaires ; que les conclusions susmentionnées doivent être, dès lors, rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des époux X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la COMMUNE DE PUILBOREAU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PUILBOREAU une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Bruno X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité que la COMMUNE DE PUILBOREAU a été condamnée à payer aux époux X, est portée de 9 883,77 euros à 14 826,91 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2000. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Poitiers en est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X et les conclusions de la COMMUNE DE PUILBOREAU sont rejetées.
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Nos 02BX00021,02BX00299