Vu l'arrêt en date du 28 mars 2006, par lequel la Cour, après avoir rejeté la requête du DEPARTEMENT DE LA VIENNE tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. et Mme René AYX une indemnité de 12 000 euros à chacun, à M. Xavier AYX une indemnité de 6 000 euros et à M. Didier Z une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès accidentel de leur fille, soeur et compagne, Mlle Séverine AYX, a réservé les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne en attente des observations du DEPARTEMENT DE LA VIENNE sur ses conclusions ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur;
les observations de Me Gendreau collaborateur de la SCP Haie Pasquet Veyrier pour le département de la Vienne et de Me Gagnère pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 13 octobre 2006, présentée pour le département de la Vienne ;
Considérant que, par un arrêt en date du 28 mars 2006, la Cour, après avoir condamné le DEPARTEMENT DE LA VIENNE à indemniser la famille de Mlle Séverine AYX, décédée dans un accident de la circulation, a réservé les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne en attente des observations du département sur ses conclusions ;
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne n' ayant été mise en cause qu'en appel, ses conclusions tendant au remboursement des sommes avancées pour le compte de son assurée sont recevables ; que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE doit être condamné à verser à ladite caisse la somme non contestée de 3 029,04 euros, représentant le montant des frais exposés par elle, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme elle le demande ;
Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DE LA VIENNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DE LA VIENNE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 3 029,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, le somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA VIENNE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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03BX00116