Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2003, la requête présentée par la SCP Bontron-Fillon, pour M. et Mme Ziné X, demeurant 4... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que du prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL La Mamounia, dont M. X est le gérant et l'associé majoritaire et qui exploite un fonds de commerce de restauration de spécialités marocaines sur le territoire de la commune de Biarritz, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1999 ; que le vérificateur, considérant que la comptabilité qui lui était présentée comportait de graves irrégularités, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires des trois années vérifiées ; que, saisis d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis M. et Mme Ziné X à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ladite SARL, au titre des années 1997, 1998 et 1999, les premiers juges l'ont rejetée ; que M. et Mme Ziné X font appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ;
Considérant que s'il est constant que les deux notifications de redressements adressées les 16 mars 2000 au titre des années 1997 et 1998 et 4 septembre 2000 au titre de l'année 1999 ne portent pas la mention de la procédure suivie, une telle omission n'entache, toutefois, d'irrégularité la procédure suivie que si elle a eu pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure dont il était en droit de bénéficier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les impositions litigieuses auraient été établies à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire dont l'une ou l'autre garantie, dont sont en droit de bénéficier les requérants, aurait été méconnue ; que, dans ces conditions, les omissions susmentionnées ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 4 septembre 2000 relative à l'imposition 1999 fait, au titre des raisons pour lesquelles l'administration regarde les intéressés comme bénéficiaires de revenus distribués, référence à la notification de redressements et à la réponse aux observations du contribuable adressées à la Sarl La Mamounia sans annexer une copie desdits documents ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la notification de redressements du 16 mars 2000 relative à l'imposition de M. et Mme X au titre des années 1997 et 1998 tout en procédant par référence à la notification de redressements et à la réponse aux observations du contribuable adressées à la Sarl susmentionnée a pris le soin d'annexer lesdits documents lesquels portent, pour ce qui concerne la société, sur les exercices clos les 31 mars 1997, 1998 et 1999 ; que, dès lors, la seule circonstance que lesdits documents ne sont pas annexés à la notification de redressements du 4 septembre 2000 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie au titre de l'imposition 1999 des requérants ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les requérants, qui n'entendent pas se prévaloir des écritures comptables de la Sarl en raison des irrégularités non contestées qui entachent celles-ci, contestent en revanche la méthode suivie par l'administration pour évaluer les bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir dépouillé des notes de table portant sur la période du 27 juillet au 22 septembre 1999, a, d'une part, procédé au calcul du nombre d'achats revendus de vins estimés en litre tout en tenant compte des consommations non vendues comptabilisées, d'autre part, évalué le chiffre d'affaires produit pour un litre de vin vendu en tenant compte de l'évolution des tarifs indiquée par le gérant ; qu'enfin, il a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires global en faisant le produit des deux éléments précédemment calculés ; qu'au cours de la procédure, l'administration, sans remettre en cause la méthode choisie, a procédé à un dépouillement des notes de table présentées sur une période jugée par les parties comme étant plus significative et a retenu un taux de 9 à 10% selon les exercices pour évaluer les achats de vins non commercialisés ;
Considérant que, pour critiquer la méthode choisie par l'administration, les requérants soutiennent que le taux retenu de vins non commercialisés est significativement sous-estimé en ce qu'il ne tiendrait pas compte de la réalité intrinsèque à l'activité de restauration que constituent les pertes et offerts ; que, cependant, à défaut de leur part de toute justification précise et tirée de l'activité propre de l'entreprise, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant que pour justifier l'application d'une majoration de 40% pour mauvaise foi aux requérants, les notifications de redressement des 16 mars 2000 et 4 septembre 2000 se sont bornées à faire référence à la notification de redressement adressée au contribuable distinct que constitue la Sarl ; que, dans ces conditions, lesdites notifications ne peuvent être regardées comme comportant en elles-mêmes l'indication des éléments caractérisant la mauvaise foi et ce, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la notification adressée à la Sarl soit annexée à la première d'entre-elles ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger les requérants de la majoration pour absence de bonne foi mise à leur charge et d'y substituer, dans la limite de leurs montants, les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Ziné X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de la majoration de 40% pour mauvaise foi à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999. Les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts sont substitués, dans la limite de leurs montants, aux majorations mentionnées ci-dessus.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 03BX02274