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28/11/2006 | FRANCE | N°04BX00053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 04BX00053


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2004, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par la Selarl Molas et Associés, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 novembre 2003, en tant qu'il a annulé les seules dispositions de l'article NA 1 b) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cahus ;

2°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de Cahus des 23 juin et 17 novembre 2001, ensemble le plan d'occupation d

es sols de ladite commune ;

3°) de condamner la commune de Cahus à leur paye...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2004, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par la Selarl Molas et Associés, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 novembre 2003, en tant qu'il a annulé les seules dispositions de l'article NA 1 b) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cahus ;

2°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de Cahus des 23 juin et 17 novembre 2001, ensemble le plan d'occupation des sols de ladite commune ;

3°) de condamner la commune de Cahus à leur payer une somme de 3 050 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Toe, avocat de la commune de Cahus ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 23 juin 2001, le conseil municipal de Cahus (Lot) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; que, par délibération du 17 novembre 2001, il a rapporté la délibération précédente et approuvé à nouveau ce document ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 novembre 2003 en tant qu'il a annulé les seules dispositions de l'article NA 1 b) du règlement dudit plan ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Cahus sollicite l'annulation du même jugement en ce qu'il a annulé partiellement ledit document ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait prononcer, au vu d'un seul moyen qu'il a considéré comme fondé, l'annulation partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Cahus sans avoir examiné l'ensemble des autres moyens invoqués par M. et Mme X qui demandaient l'annulation totale de ce document d'urbanisme ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés par M. et Mme X tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour :

Sur la légalité de la délibération du 17 novembre 2001 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : « Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peut être approuvé que le plan d'occupation des sols rendu public, tel qu'il a été soumis à enquête, modifié le cas échéant pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a préconisé la suppression de la zone NA située au sud du bourg et l'augmentation des superficies des zones NB ou U contiguës par l'incorporation de nouvelles parcelles ; que si la commune fait valoir qu'elle a procédé, après enquête, à de « légères adaptations de zonages » préconisées par le commissaire enquêteur, M. et Mme X soutiennent sans être utilement contredits que la commune s'est, au contraire, employée à réduire la superficie des zones NB ; qu'une telle modification n'est pas le résultat de l'enquête publique, ni des propositions de la commission de conciliation, dont il n'apparaît d'ailleurs pas qu'elle ait été saisie ; qu'il s'ensuit que l'approbation des modifications dont s'agit est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, alors même qu'elles ne porteraient pas atteinte à l'économie générale du projet ; qu'un tel motif est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le plan d'occupation des sols approuvé comporte une zone d'urbanisation future, zone NA, d'une superficie de 4 ha qui ne se situe pas en « continuité avec le bourg existant » au sens de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ; qu'il ressort du rapport de présentation que la population de la commune n'a pas varié entre 1975 et 1990 et qu'il existe des terrains constructibles dans les zones U et NB de nature à répondre aux perspectives d'extension de l'habitat ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la création et la localisation de cette zone NA sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et à demander l'annulation de la délibération du 17 novembre 2001 ;

Sur la légalité de la délibération du 23 juin 2001 :

Considérant que l'annulation de la délibération du 17 novembre 2001 a pour effet de remettre en vigueur celle du 23 juin 2001 qu'elle avait entendu annuler et remplacer ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme X soutiennent, à l'encontre de la délibération du 23 juin 2001, qu'elle n'aurait pas été adoptée à la majorité absolue de suffrages exprimés conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune mention, dans l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal, n'indique les résultats du vote des huit conseillers municipaux présents qui y ont participé, ni que cette délibération aurait obtenu la majorité absolue desdits suffrages exprimés ; que la commune de Cahus se borne en défense à faire valoir que cette délibération avait été retirée et que les conclusions des requérants étaient devenues sans objet ; que, dès lors, ladite délibération ne peut être regardée comme intervenue dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ; que les requérants sont , par suite, fondés à en demander l'annulation ;

Considérant, d'autre part, que le plan d'occupation des sols rendu public et approuvé par ladite délibération, entérinait la création de la zone NA susmentionnée ; qu'à raison des éléments précédemment relevés, cette zone était également entachée d'erreur manifeste d'appréciation de nature à entraîner l'annulation du document ainsi approuvé ;

Considérant, de troisième part²et, qu'aucun des autres moyens invoqués à l'encontre de ladite délibération n'est susceptible d'entraîner son annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation des délibérations des 23 juin et 17 novembre 2001 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Cahus a approuvé le plan d'occupation des sols de ladite commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Cahus la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, la commune de Cahus versera à M. et Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de la commune de Cahus en date des 23 juin et 17 novembre 2001, approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune, sont annulées.

Article 3 : La commune de Cahus versera à M. et Mme X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cahus présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 04BX00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00053
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;04bx00053 ?
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