Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;
Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0600532 du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 8 juin 2006 prescrivant à l'encontre de M. Frisner X, ressortissant haïtien, une mesure de reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Frisner X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Billet-Ydier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour opposée le 2 septembre 2003 à M. X par le PREFET DE LA GUADELOUPE ait été régulièrement notifiée à l'intéressé ; que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent que le délai d'un mois au-delà duquel le maintien sur le territoire français d'un étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée peut justifier sa reconduite à la frontière ne court qu'à compter de la notification de ce refus ; que ne peut être assimilée à une telle notification la connaissance que l'intéressé a acquise de l'existence de la décision, et qui l'a conduit à former à son encontre un recours gracieux ; qu'en l'absence de notification régulière de sa décision du 2 septembre 2003, le PREFET DE LA GUADELOUPE ne pouvait légalement prendre, à l'encontre de l'intéressé, une mesure de reconduite à la frontière ; que ce motif d'annulation, retenu à bon droit par le premier juge, se suffit à lui-même, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien fondé du second motif d'annulation figurant dans le jugement attaqué, et dès lors énoncé de manière surabondante, tiré de ce que M. X justifiait d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans, lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que la requête du PREFET DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 8 juin 2006 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.
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06BX01523