Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2004, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., M. Edmond Y, demeurant ..., Mme Roselyne Z, demeurant ..., M. et Mme Christophe A, demeurant ..., M. et Mme Michel B, demeurant ..., par Me Cantier ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre les décisions en date du 21 août 2001 par lesquelles le maire de la commune de Bouloc a sursis à statuer sur les demandes de permis de construire présentées par les acquéreurs potentiels de parcelles sises sur cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au maire de Bouloc de leur délivrer les permis de construire sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de leurs demandes de permis de construire ;
4°) de condamner la commune de Bouloc à verser aux époux X et Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
5°) de condamner la commune de Bouloc à verser à chacun des requérants la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- les observations de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, M. Y, Mme Z, propriétaires de terrains sur la commune de Bouloc, et M. et Mme A, et M. et Mme B, acquéreurs potentiels de ces terrains, demandent l'annulation du jugement du 16 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés en date du 21 août 2001 par lesquels le maire de la commune de Bouloc a sursis à statuer sur les demandes de permis de construire présentées par les acquéreurs potentiels de ces parcelles sises sur cette commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire doit être motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 21 août 2001 par lesquels le maire de Bouloc a sursis à statuer sur les demandes de permis de construire présentées par les époux A et B mentionnent les délibérations ayant approuvé le plan d'occupation des sols et ayant prescrit sa révision, et précisent que selon les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, les constructions projetées auraient pour effet de compromettre la conservation ou la création de boisement par le futur document ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Bouloc a suffisamment motivé en droit et en fait les décisions attaquées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « …A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient au maire de Bouloc de préciser dans les arrêtés litigieux du 21 août 2001 les modalités de publicité de la délibération du conseil municipal de Bouloc en date du 1er décembre 1997 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été publiée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'accomplissement des formalités de publicité manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès juillet 1999, les menaces de mitage des boisements de la colline de Saint Jean, où se situent les propriétés des époux X et Y, ont été signalées par l'urbaniste en charge de la révision du plan d'occupation des sols de Bouloc ; que le 20 avril 2000, le groupe de travail a demandé à l'urbaniste d'émettre des propositions d'espaces boisés classées à conserver ; que, le 30 juin 2000, le groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols a adopté le principe du sursis à statuer pour les opérations de nature à compromettre les orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune ; que le projet de zonage du plan d'occupation des sols révisé présenté le même jour fait apparaître les parcelles concernées par les projets de construction des requérants en zone NC ; que la nécessité de protéger les espaces boisés, et notamment les bois de la colline Saint Jean, est au nombre des éléments du projet d'aménagement et de développement durable retenus le 11 juillet 2001 par le groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, à la date du 21 août 2001, le projet de révision du plan d'occupation des sols était suffisamment avancé pour que l'intégration future en zone inconstructible des terrains des époux X et Y fût opposée aux intéressés ;
Considérant qu'il est constant que les parcelles concernées par les projets de construction des époux A et B, répertoriées en taillis sous futaie et prairie, sont situées à proximité de la lisière des bois de la colline de Saint Jean ; que, dans ces conditions, lesdits projets étaient de nature à compromettre l'exécution du futur plan d'occupation des sols prévoyant la protection des bois de la colline de Saint Jean, et justifiaient que leur soient opposées des décisions de sursis à statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « …A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : « …Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause… » ; qu'aux termes de l'article R. 410-15 du même code : « Dans le cas où le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent » ;
Considérant que ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que l'autorité administrative puisse légalement rapporter un acte illégal, tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou, si un recours a été formé, tant qu'il n'a pas été jugé ; que, même si, en raison de la notification du certificat d'urbanisme aux personnes au profit desquelles des droits sont susceptibles de naître, le délai du recours contentieux est expiré en ce qui concerne ces personnes, l'absence de publication de cet acte empêche ce délai de courir à l'égard des tiers, lesquels restent recevables à former un recours administratif ou contentieux ; qu'ainsi, l'autorité compétente peut légalement, même si aucun recours n'a en fait été exercé par un tiers intéressé, rapporter d'office dans le délai de quatre mois suivant sa date de délivrance un certificat d'urbanisme entaché d'illégalité ; qu'il suit de là qu'en estimant, lorsqu'il a statué sur la légalité des arrêtés du 21 août 2001 par lesquels le maire de la commune de Bouloc a prononcé le sursis à statuer des demandes de permis de construire présentées par M. et Mme A et par M. et Mme B, que les deux certificats d'urbanisme positifs délivrés le 28 mai 2001 aux propriétaires des terrains concernés, qui n'étaient pas devenus définitifs en l'absence de moyen de publicité suffisante à l'égard des tiers, avaient été implicitement mais nécessairement rapportés par le sursis à statuer ultérieur opposé aux demandes d'autorisation de construire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir ni des certificats d'urbanisme délivrés aux époux A et B le 28 mai 2001, ni de précédents certificats d'urbanisme délivrés le 28 juillet 2000, dès lors que la procédure de révision du plan d'occupation des sols était suffisamment avancée à la date du 28 mai 2001, pour considérer que les terrains en cause seraient dans une zone inconstructible ;
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Toulouse a annulé le 13 avril 2005 la délibération du conseil municipal de la commune de Bouloc en date du 16 décembre 2002 approuvant le plan local d'urbanisme est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées du 21 août 2001 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2003, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre les décisions en date du 21 août 2001 par lesquelles le maire de la commune de Bouloc a sursis à statuer sur les demandes de permis de construire présentées par M. et Mme A et par M. et Mme B, et à demander l'annulation de ces décisions ;
Considérant que les requérants ne font état d'aucun élément permettant d'établir que la commune de Bouloc aurait fait preuve d'une résistance abusive de nature à leur ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bouloc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner les requérants à verser à la commune de Bouloc la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X, de M. Y, de Mme Z, de M. et Mme A, et de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouloc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00216