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12/12/2006 | FRANCE | N°04BX00929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 04BX00929


Vu la requête enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00929, présentée pour la REGION POITOU-CHARENTES, par la SCP d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser aux époux X une indemnité de 50 686,34 euros représentant le coût des travaux de reprise des désordres de leur immeuble situé rue de l'ancienne comédie à Poitiers ;

- de condamner les époux X à lui verser une somme de 2000 euros en application de l'a

rticle L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00929, présentée pour la REGION POITOU-CHARENTES, par la SCP d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser aux époux X une indemnité de 50 686,34 euros représentant le coût des travaux de reprise des désordres de leur immeuble situé rue de l'ancienne comédie à Poitiers ;

- de condamner les époux X à lui verser une somme de 2000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Gendreau, avocat pour la REGION POITOU-CHARENTES,

- les observations de Me Ferrant substituant la SCP Drouineau-Cosset, avocat pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré produite pour M. et Mme X le 4 décembre 2006 ;

Considérant que les époux X sont propriétaires d'un immeuble situé rue de l'ancienne comédie à Poitiers et jouxtant le siège du conseil régional de Poitou-Charentes ; que cet immeuble est affecté de nombreux désordres, constitués notamment par des fissures, lézardes et infiltrations, constatés au moins depuis le 24 mai 1983 et ayant fait l'objet de plusieurs expertises ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Poitiers en 2003, que ces désordres se sont aggravés ainsi que le basculement du mur est et de l'angle nord-est déjà relevé en 2000 ; que ce basculement a pour origine la démolition en 1983 d'anciens bâtiments mitoyens ; que la réalisation ultérieure d'un remblai dans le cadre de l'édification de l'hôtel de région ainsi que le dysfonctionnement du dispositif mitoyen de collecte des eaux pluviales ont accentué l'humidité déjà existante aggravant elle-même les autres désordres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de démolition des anciens bâtiments jouxtant le mur est de l'immeuble des époux X ont été réalisés par une entreprise dans le courant du premier trimestre 1983 dans le cadre d'un marché passé avec la Société d'Equipement du Poitou, société d'économie mixte ; que cette dernière société était chargée, par concession conclue le 23 décembre 1982 avec le district de Poitiers, d'acquérir et d'aménager les terrains compris dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée de Saint-Stanislas créée par arrêté préfectoral du 15 décembre 1982 ; que ce n'est qu'ultérieurement que les travaux de construction de l'hôtel de région ont été réalisés pour le compte de la REGION POITOU-CHARENTES qui a acquis des immeubles à l'intérieur de cette ZAC par acte du 30 décembre 1985 ; que sa responsabilité ne saurait donc être engagée à raison des dommages imputables aux travaux de démolition réalisés au début de l'année 1983 dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Saint-Stanislas et dont la Société d'Equipement du Poitou était maître d'ouvrage ;

Considérant que si la présence du remblai, mis en place ultérieurement dans le cadre de la construction de l'hôtel de région, ainsi que le dysfonctionnement du dispositif mitoyen de collecte des eaux pluviales accentuent l'humidité de l'immeuble qui aggrave elle-même les autres désordres ayant pour origine les travaux de démolition de 1983, il résulte de l'instruction que les problèmes d'humidité excessive sont anciens et dus notamment à d'importantes remontées capillaires ; que bien que des infiltrations aient été constatées au moins depuis 1983, les propriétaires de l'immeuble n'ont pris aucune mesure pour y remédier ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la REGION POITOU-CHARENTES ne saurait être engagée à raison des désordres de maçonnerie subis par cet immeuble ou de son éventuelle absence d'habitabilité ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que des travaux, d'un montant évalué à 4 247,35 euros, s'avèrent nécessaires pour garantir l'étanchéité de l'immeuble par rapport au remblai ; que si ces travaux de reprise du dispositif mitoyen de collecte des eaux pluviales, d'un montant évalué à 1 618,79 euros, s'avèrent également nécessaires, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, impliquant une intervention sur l'ouvrage public, pourraient être exécutés pour le compte des époux X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION POITOU-CHARENTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mars 2004, le tribunal administratif de Poitiers a mis à sa charge le montant des travaux de « contreventement » du mur est, de réparation des fissures des murs est et nord, de réfection d'une marche d'escalier et du manteau de la cheminée ainsi que de reprise du dispositif mitoyen de collecte des eaux pluviales pour un montant total de 46 438,99 euros ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'éventuelle absence d'habitabilité de l'immeuble ne saurait être imputée à la REGION POITOU-CHARENTES, les époux X, ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, sa condamnation à les indemniser de la perte de loyers qu'ils auraient subie depuis le 21 janvier 2002 ; qu'il y a donc lieu de ramener le montant de l'indemnité devant être versée par la région Poitou-Charentes aux époux X de 50 686,34 euros à 4 247,35 euros ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la REGION POITOU-CHARENTES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux époux X et à la société d'équipement du Poitou la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la REGION POITOU-CHARENTES ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité devant être versée par le CONSEIL REGIONAL DE POITOU-CHARENTES aux époux X est ramené de 50 686,34 euros à 4 247,35 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'appel incident présenté par les époux X ainsi que leurs conclusions présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société d'équipement du Poitou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00929
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ALIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;04bx00929 ?
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