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18/12/2006 | FRANCE | N°03BX02131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 03BX02131


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03BX02131 le 29 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE DU PORGE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DU PORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 31 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association Vive la forêt, l'arrêté du 20 mars 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DU PORGE a délivré à M. X un permis de construire portant sur un bâtiment à usage de restaurant;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvo

ir dirigé contre l'arrêté du 20 mars 2003 par l'association Vive la forêt ;

3°) de me...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03BX02131 le 29 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE DU PORGE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DU PORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 31 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association Vive la forêt, l'arrêté du 20 mars 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DU PORGE a délivré à M. X un permis de construire portant sur un bâtiment à usage de restaurant;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 20 mars 2003 par l'association Vive la forêt ;

3°) de mettre à la charge de l'association Vive la forêt une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2003, présentée pour M. Ludovic X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 31 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association Vive la forêt, l'arrêté en date du 20 mars 2003 par lequel le maire de la commune du Porge lui a délivré un permis de construire portant sur un bâtiment à usage de restaurant ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 20 mars 2003 par l'association Vive la forêt ;

3°) de mettre à la charge de l'association Vive la forêt une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Barrière, de la SCP Barrière-Eyquem-Layd, avocat de la COMMUNE DU PORGE ;

- les observations de Me Martin, de la SCP Martin-Condat, avocat de M. X;

- les observations de Me Guédon, avocat de l'association Vive la Forêt ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DU PORGE et par M. X sont dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui annule, à la demande de l'association Vive la Forêt, l'arrêté du 20 mars 2003 du maire du Porge autorisant M. X à construire un bâtiment à usage de restaurant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'expédition notifiée aux défendeurs du jugement attaqué ne mentionne pas, dans ses visas, le mémoire en défense produit par la COMMUNE DU PORGE devant le Tribunal administratif de Bordeaux le 12 juin 2003, il ressort de l'examen du dossier de première instance que la minute de ce même jugement vise et analyse ce mémoire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Considérant que, pour annuler le permis de construire litigieux, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un de la méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire du permis de construire ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire, l'autre de la violation des dispositions de l'article I ND 6 du plan d'occupation des sols imposant un recul de six mètres des constructions par rapport aux voies publiques ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si au moins l'un d'entre eux justifie la solution d'annulation ; que dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant que si les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que le permis de construire dont il s'agit méconnaît les dispositions de l'article I ND 6 du plan d'occupation des sols imposant un recul de six mètres des constructions par rapport aux voies publiques, il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que, compte tenu de l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2000 devenu définitif, de la délibération du 27 janvier 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, aucune disposition du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du permis de construire contesté ne réglementait les distances des constructions au regard des voies et emprises publiques ; que par suite, c'est à tort, que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la violation desdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet autorisé par le permis de construire en litige est situé dans la forêt domaniale du Porge, et fait ainsi partie du domaine forestier de l'Etat géré par l'Office national des forêts ; que si, le 19 mars 2003, soit la veille du 20 mars 2003, date à laquelle le maire de la COMMUNE DU PORGE a délivré le permis de construire litigieux, le directeur de l'agence interdépartementale de l'Office national des forêts a adressé à M. X un projet portant sur une concession visant à autoriser ce dernier à occuper le terrain dont s'agit ainsi qu'un bâtiment à usage de restaurant, cet acte n'était alors revêtu d'aucune des signatures administratives requises, c'est-à-dire celle du représentant légal de l'Office national des forêts, celle du directeur des services fiscaux et celle du préfet ; qu'en particulier, alors que, comme le précisait la lettre accompagnant ce projet de concession, cet acte était subordonné à l'accord du directeur des services fiscaux, cet accord n'était pas encore donné à la date du 22 mai 2003 ainsi qu'il ressort d'une lettre de l'Office national des forêts datée du même jour ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme ayant justifié, à la date de délivrance du permis, d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain d'assiette de la construction faisant l'objet du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PORGE et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 20 mars 2003 à M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Vive la Forêt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU PORGE à verser à cette association la somme de 1 300 euros en application de ces dispositions et de rejeter les conclusions de l'association présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions en tant qu'elles sont dirigées contre M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DU PORGE et M. X sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DU PORGE versera à l'association Vive la Forêt la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association Vive la Forêt est rejeté.

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Nos 03BX02131,03BX02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02131
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;03bx02131 ?
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