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18/12/2006 | FRANCE | N°04BX02017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 04BX02017


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2004, présentée pour Mlle Bruna Romana X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, en application des dispositions de

l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle carte de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2004, présentée pour Mlle Bruna Romana X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle carte de séjour mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants, porte la mention étudiant » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité centrafricaine, entrée en France en janvier 2000 pour y entreprendre des études, a suivi en 2000/2001 un enseignement préparant au brevet de technicien supérieur en lycée agricole, s'est inscrite en septembre 2001 aux cours du soir du Conservatoire national des arts et métiers d'Angoulême, puis, pour l'année scolaire 2002/2003, en BTS Comptabilité et gestion d'entreprise au lycée Marguerite de Valois et, enfin, à partir de septembre 2003, en première année de BTS Assistante de gestion PME dans une école privée d'Angoulême ; que, si la requérante soutient que ses études ont été perturbées par son état de santé et une situation personnelle douloureuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances soient seules responsables de l'absence de résultats constatée ; que, par suite, en admettant même que Mlle X ne fût pas, comme elle le soutient dans sa requête, dépourvue de ressources, le préfet de la Charente a pu légalement estimer que, compte tenu de ces changements successifs d'orientation et alors que l'intéressée ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme, Mlle X ne pouvait plus être regardée comme ayant la qualité d'étudiante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « étudiant » ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

No 04BX02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02017
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP CAMUS-DEVAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;04bx02017 ?
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