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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX00178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX00178


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, dont le siège est situé ZI des Grands Champs à Surgères (17700), représentée par M. Jean-Luc Labrousse, en qualité de mandataire liquidateur, par Me Eric Thomas, de la Selarl Thomas et Associés, avocat au barreau de Rochefort ;

La SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03238 en date du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 52 titres de recettes d'u

n montant total de 18 094 618,16 F (2 758 506,76 euros) émis et rendus exécu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, dont le siège est situé ZI des Grands Champs à Surgères (17700), représentée par M. Jean-Luc Labrousse, en qualité de mandataire liquidateur, par Me Eric Thomas, de la Selarl Thomas et Associés, avocat au barreau de Rochefort ;

La SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03238 en date du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 52 titres de recettes d'un montant total de 18 094 618,16 F (2 758 506,76 euros) émis et rendus exécutoires par le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) en vue d'obtenir le remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viandes ayant fait l'objet d'une décision de consignation puis de destruction sur le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits titres de recettes ;

3°) de condamner l'OFIVAL à lui verser une somme de 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement CE n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 n° 62-1587 et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Thomas, avocat de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, représentée par M. Jean-Luc Labrousse, en qualité de mandataire liquidateur ;

- les observations de Me Pigassou, avocat de l'OFIVAL ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2006 et présentée par l'OFIVAL ;

Considérant que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a notifié le 19 octobre 2001 à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, spécialisée dans l'abattage et la découpe de viandes d'origine bovine en vue de leur commercialisation tant sur le marché national qu'à l'exportation - alors en liquidation - 52 titres de recettes pour un montant de 2 758 506,76 € en vue du remboursement de restitutions, accordées au titre de l'exportation de pièces de viandes ayant fait l'objet d'une consignation puis d'une destruction sur le territoire français, qu'il considère comme indûment versées ; que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, relève appel du jugement du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la circonstance que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS n'a produit devant la cour la liste et les copies des titres de recettes attaqués que postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS a produit devant le tribunal administratif copie des titres de recettes dont elle a demandé l'annulation ; que la demande n'était pas dépourvue de moyens ; que l'exposé des faits et les conclusions étaient suffisamment précis pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, quand bien même la société n'aurait pas produit la liste des titres de recettes litigieux, c'est à tort que le tribunal a rejeté pour ce motif sa demande ; que, par suite, ladite société est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SOCIETE FMT PRODUCTIONS tant devant le tribunal administratif de Poitiers que devant la cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS a invoqué dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers tant des moyens de légalité externe que de légalité interne des titres de recettes en litige ; qu'elle a soulevé dans le délai d'appel devant la cour des moyens se rattachant à ces deux causes juridiques ; que, dès lors, elle est recevable à faire valoir devant la cour postérieurement à l'expiration dudit délai des moyens tirés de la légalité externe de ces décisions qui ne se rapportent pas à une cause juridique distincte ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par l'OFIVAL ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'OFIVAL a le pouvoir d'ordonner le reversement des restitutions accordées à titre d'avance pour des opérations d'exportation de viande bovine quand les conditions réglementaires n'ont pas été respectées ; que, dans l'exercice de ce pouvoir, l'OFIVAL est nécessairement conduit à porter une appréciation sur le comportement de l'entreprise concernée eu égard aux engagements qu'elle a souscrits et aux conditions d'octroi des restitutions ; que, dès lors, cet établissement ne pouvait légalement ordonner à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS le reversement des restitutions en cause sans mettre préalablement celle-ci en mesure de présenter ses observations ; que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS soutient sans être utilement contredite que cette formalité n'a pas été respectée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler pour ce motif les titres de recettes litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS est fondée à demander l'annulation des 52 titres de recettes notifiés par l'OFIVAL le 19 octobre 2001 pour un montant de 2 758 506,76 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFIVAL la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'OFIVAL à verser à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS une somme de 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 03238 en date du 20 novembre 2003, ensemble les 52 titres de recettes notifiés par l'OFIVAL le 19 octobre 2001 pour un montant de 2 758 506,76 €, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'OFIVAL présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'OFIVAL versera à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS une somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00178
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx00178 ?
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