Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, dont le siège est situé ZI des Grands Champs à Surgères (17700), représentée par M. Jean-Luc Labrousse, en qualité de mandataire liquidateur, par Me Eric Thomas, de la Selarl Thomas et Associés, avocat au barreau de Rochefort ;
La SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03248 en date du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 12 titres de recettes d'un montant total de 5 262 771,78 F (802 304,39 euros) émis et rendus exécutoires par le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) en vue d'obtenir le remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viandes hors Union européenne ;
2°) d'annuler lesdits titres de recettes ;
3°) de condamner l'OFIVAL à lui verser une somme de 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le règlement CE n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 fixant les modalités communautaires d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;
Vu le règlement CE n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le règlement CE n° 800-1999 de la Commission portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Thomas, avocat de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, représentée par M. Jean-Luc Labrousse, en qualité de mandataire liquidateur ;
- les observations de Me Pigassou, avocat de l'OFIVAL ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2006 et présentée par l'OFIVAL ;
Considérant que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a notifié le 19 octobre 2001 à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, spécialisée dans l'abattage et la découpe de viandes d'origine bovine en vue de leur commercialisation tant sur le marché national qu'à l'exportation - alors en liquidation - 12 titres de recette pour un montant de 802 304,39 € en vue du remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viandes hors Union européenne et qu'il considère comme indûment versées ; que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, relève appel du jugement n° 03248 du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS a produit devant le tribunal administratif copie des titres de recettes dont elle a demandé l'annulation ; que la demande n'était pas dépourvue de moyens ; que l'exposé des faits et les conclusions étaient suffisamment précis pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a rejeté pour ce motif sa demande ; que, par suite, ladite société est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la circonstance que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS n'a produit devant la cour la liste et les copies des titres de recettes attaqués que postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SOCIETE FMT PRODUCTIONS tant devant le tribunal administratif de Poitiers que devant la cour ;
Considérant que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS soutient sans être utilement contredite par l'OFIVAL, qu'elle a justifié les exportations de viandes hors Union européenne dont s'agit, auxquelles correspondent les titres litigieux qui ont donné lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation conformément aux règles communautaires applicables et aux règles de contrôle en droit interne ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a assuré régulièrement la gestion des restitutions en cause jusqu'à sa mise en liquidation le 31 octobre 1998 ; que les mentions des titres émis par l'OFIVAL, notifiés au mandataire liquidateur le 19 octobre 2001, ne permettent pas d'identifier les opérations auxquels ils se rapportent, ni de connaître des bases des créances dont se prévaut cet établissement ; qu'il y a lieu, dès lors, de regarder ces titres comme non fondés et de faire droit aux conclusions de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS tendant à leur annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble les 12 titres de recettes émis par l'OFIVAL pour un montant de 802 304,39 € ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFIVAL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'OFIVAL à verser à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS une somme de 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 03248 en date du 20 novembre 2003, ensemble les 12 titres de recettes émis par l'OFIVAL pour un montant de 803 304,39 €, sont annulés.
Article 2 : L'OFIVAL versera à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS une somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'OFIVAL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
No 04BX00185