Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS BENOIT, société anonyme dont le siège est Z.I. du Theil à Ussel (19200), représentée par son représentant légal, par Maîtres Pizzorno et Merda ;
La SOCIETE TRANSPORTS BENOIT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/663 du 2 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie à raison du montant des péages autoroutiers acquittés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 ;
2°) de prononcer la réduction demandée à concurrence de la somme de 1 259 205,23 euros en base, majorée des intérêts de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
les observations de Me Pizzorno pour la société Transports Benoit ;
et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 16 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a accordé à la SOCIETE TRANSPORTS BENOIT le dégrèvement des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige à concurrence des sommes de 31 047 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, 222 732 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, 285 347 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, 372 740 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et 339 470 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; que, sauf en ce qui concerne l'année 2000, le montant de ces sommes correspond à celui de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé, au cours des années litigieuses, les péages autoroutiers acquittés par la société requérante, à la déduction de laquelle elle n'avait pas pu procéder et dont elle demandait la restitution ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que après que, par son arrêt en date du 12 septembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes eut jugé contraires aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1997 celles du code général des impôts, dont il résultait que les prestations de services à raison desquelles étaient perçus les péages autoroutiers n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante avait demandé, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, la restitution d'une somme de 347 339, 53 euros (2 278 397,97 francs), correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages qu'elle avait versés, au cours de cette période, aux différentes sociétés concessionnaires en contrepartie de l'utilisation des autoroutes exploitées par elles ; que, d'une part, les assujettis à cette taxe tiennent des dispositions de la directive, auxquelles ne peuvent faire obstacle, ni les dispositions de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, ni la circonstance que les sociétés exploitant les autoroutes n'auraient pas obtenu à leur demande, en application de ces dispositions, le remboursement de l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de construction et de grosses réparations réalisées par elles à compter du 1er janvier 1996 pour des ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000 sur la taxe afférente aux péages qui n'a pas été acquittée au titre de la même période, un droit à déduction de la taxe ; que, d'autre part, il ne pouvait être légalement interdit aux sociétés concessionnaires d'autoroutes de délivrer aux intéressés des factures rectificatives faisant apparaître, dans le montant pour lequel avaient été émis les factures initiales ou les documents en tenant lieu, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages auxquels étaient relatifs ces documents ; que n'ayant pu obtenir de factures rectificatives des différents concessionnaires d'autoroutes qui avaient perçu des péages, la société requérante soutenait que, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant les dispositions combinées du II de l'article 271 et du 5° du I de l'article 289 du code général des impôts, elle pouvait exercer son droit à déduction de la taxe comprise dans le prix de ces péages, et devait, par suite, obtenir la restitution de la taxe comprise dans le prix de ces péages, sans avoir à produire de factures rectificatives ou de documents en tenant lieu ;
Considérant, toutefois, que, dans le dernier état de ses conclusions, la SOCIETE TRANSPORTS BENOIT admet avoir bénéficié de la délivrance de l'intégralité des factures rectificatives relatives aux péages acquittés au titre de l'année 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que la différence entre la somme de 347 339, 53 euros, dont la société demandait initialement la restitution au titre de l'année 2000, et celle de 339 470 euros, qui lui a été restituée, au titre de la même année, par le dégrèvement précédemment évoqué, correspond à une simple discordance matérielle entre le montant de taxes figurant au récapitulatif, sur lequel elle fondait sa réclamation initiale, d'une part et, d'autre part, celui résultant de l'ensemble des factures rectificatives qui lui ont été adressées, et non à l'omission du prix de certains péages dans les factures rectificatives qui lui ont été transmises ou encore à un refus persistant de certaines sociétés exploitant des ouvrages autoroutiers de lui adresser des factures rectificatives ; qu'ainsi, elle ne saurait prétendre à la restitution de la taxe pour un montant égal à cette différence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORT BENOIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes versées avec intérêts moratoires :
Considérant que l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dispose que : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés » ; que, dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et le requérant concernant les intérêts moratoires, les conclusions à fin de restitution des sommes versées avec intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE TRANSPORTS BENOIT la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes de 31 047 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, 222 732 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, 285 347 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, 372 740 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et 339 470 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE TRANSPORT BENOIT la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TRANSPORT BENOIT est rejeté.
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05BX01525