Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2004, présentée pour M. Lahoucine X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2003 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an minimum reçoivent sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France muni d'un visa touristique ; qu'il n'a pas présenté le contrat de travail visé par l'autorité compétente, exigé par les stipulations précitées de l'accord franco-marocain ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l‘article 12 bis 7° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est hébergé par l'un de ses cousins, qui exploite à Limoges un fonds d'alimentation, lequel est disposé à l'embaucher comme vendeur ainsi qu'en atteste la promesse d'embauche produite à l'appui de sa requête et qu'il est bien intégré dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de trente et un ans, est marié et a deux enfants ; que sa femme et ses enfants résident au Maroc ; que, par suite, le préfet, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas, au regard des dispositions précitées de l‘article 12 bis 7° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant, enfin, que si, en faisant état du risque qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, M. X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 04BX01927