Vu I), enregistrés sous le n° 03BX00135 au greffe de la Cour les 17 et 23 janvier 2003 la requête et le mémoire rectificatif présentés par M. X demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 15 janvier 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a approuvé les termes de la convention d'utilisation du centre de transfert du district de l'agglomération périgourdine pour le traitement des ordures ménagères situé à la Rampinsolle, commune de Coulounieix-Chamiers, et autorisé son maire à signer cette convention ;
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Vu II), enregistrés sous le n° 03BX00133 au greffe de la Cour les 17 et 23 janvier 2003 la requête et le mémoire rectificatif présentés pour M. X demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 août 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a décidé de renouveler la convention d'utilisation du centre de transfert du district de l'agglomération périgourdine pour le traitement des ordures ménagères pour une nouvelle durée d'un an ;
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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 19 décembre 2006 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. X et enregistrées sous les n° 03BX00133 et 03BX00135 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par délibération du 15 janvier 1997, le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé son maire à signer la convention d'utilisation du centre de transfert des ordures ménagères proposée par le district de l'agglomération périgourdine et, par délibération du 25 août 1997, a décidé de renouveler pour une durée d'un an cette convention ; que par deux jugements du 22 octobre 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes d'annulation de ces délibérations présentées par M. X ; que celui-ci interjette appel de ces deux jugements ;
Sur la procédure suivie devant la Cour :
Considérant que, par délibérations du 27 mars 2003 et 18 avril 2003, le conseil municipal de la commune de Brantôme a décidé de solliciter Maître Tailhades, avocat, pour défendre la commune devant la Cour dans le cadre des présentes instances ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander que les mémoires présentés par cet avocat pour le compte de la commune et enregistrés les 26 décembre 2005 et 18 janvier 2006 soient écartés des débats ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Brantôme, M. Duvivier, a présenté à l'audience du 24 septembre 2002, des observations pour le compte de la commune sans justifier avoir été régulièrement habilité par le conseil municipal à représenter la commune devant le tribunal administratif dans le cadre des instances introduites par M. X ; que les jugements sont, dès lors, entachés d'irrégularité et doivent, par suite, être annulés pour ce motif qui peut être retenu pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. X ;
Considérant que la circonstance que la commune de Brantôme n'aurait pas exécuté le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 avril 2001 lui enjoignant de communiquer divers documents administratifs à M. X est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que les conventions conclues par la commune contiennent de clauses relatives à la révision des prix ; que la circonstance qu'à la suite du renouvellement de la convention conclue entre la commune et le syndicat, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ait connu une forte hausse est sans influence sur la légalité des délibérations attaquées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Brantôme n'avait pas, à la date des délibérations attaquées, délégué au syndicat intercommunal à vocation multiple de Champagnac de Belair sa compétence en matière de traitement des déchets ménagers ; que si ledit syndicat ne pouvait, dès lors, conclure avec le district de l'agglomération périgourdine une convention ayant pour objet de procéder au regroupement et au traitement des déchets collectés par le syndicat, sur le territoire de la commune de Brantôme, puis à leur transfert vers le centre d'enfouissement de Milhac d'Auberoche, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Brantôme en date des 15 janvier 1997 et 25 août 1997 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à M. X ni à la commune de Brantôme le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la commune de Brantôme tendant à la condamnation de M. X au paiement d'une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende (…) » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Brantôme tendant à ce que M. X soit condamné au versement d'une telle amende ne sont pas recevables ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 octobre 2002 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Brantôme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de M. X au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées.
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Nos 03BX00133,03BX00135