Vu, enregistrée sous le n° 03BX00359 au greffe de la Cour le 12 février 2003 la requête présentée pour M. X demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 30 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a décidé d'acquérir un terrain cadastré section B n° 716 sis au lieudit « La Gravière » ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu, enregistrées les 19 et 29 décembre 2006, les notes en délibéré présentées par M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :
- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 30 novembre 2001, le conseil municipal de la commune de Brantôme a décidé d'acquérir, pour le prix de 17 169,57 euros, un terrain d'une superficie de 4 505 mètres carrés, cadastré section B n° 716, situé au lieudit « La Gravière » ; que, par jugement du 10 décembre 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cette délibération présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Bordeaux aurait à tort, dans le jugement attaqué, regardé la commune de Brantôme comme régulièrement représentée devant lui ; qu'un tel moyen est de ceux qui ne peuvent être présentés qu'en appel ; que la commune de Brantôme n'est donc pas fondée à soutenir qu'il est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé devant les premiers juges ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le Tribunal administratif de Bordeaux, le maire de la commune de Brantôme n'a produit aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à défendre à l'instance formée par M. X ; que le tribunal administratif n'a pas invité le maire à produire une telle autorisation ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens tenant à la régularité du jugement, M. X est fondé à soutenir qu'en statuant sur ses conclusions sans inviter le maire à régulariser la défense présentée au nom de la commune, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
S'agissant de la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public » ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « …Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service » ;
Considérant que la délibération attaquée, qui ne revêt pas le caractère d'une décision individuelle défavorable, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'a pas pour objet la cession d'un immeuble par la commune ; qu'elle n'avait, par suite, pas davantage à être motivée en application de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : « Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs » ;
Considérant que M. X n'établit pas que la délibération litigieuse serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'en particulier, il n'apporte aucun commencement de preuve de ce que le conseil municipal se serait prononcé sans bénéficier des informations nécessaires à un vote éclairé ; que les dispositions de l'article L. 2141-1 précitées relatives au droit des administrés à être informés des affaires de la commune n'imposent au conseil municipal aucune obligation particulière en vue de l'information de la population quant à l'affectation ultérieure de la parcelle dont l'acquisition est décidée aux termes de la délibération attaquée ; qu'en tout état de cause, l'imprécision ou l'insuffisance des énonciations de la délibération elle-même, aussi bien en ce qui concerne l'utilisation future de la parcelle que l'identité de ses propriétaires ne peut être utilement invoquée contre ladite délibération qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a pas à être motivée, dès lors que ces insuffisances ou imprécisions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de tromper les membres du conseil municipal sur l'objet et la portée de cette délibération ;
S'agissant de la légalité interne :
Considérant que la délibération attaquée a seulement pour objet de décider de l'acquisition par la commune d'un terrain en vue d'y développer des structures dans l'intérêt de la ville et non de décider, précisément, de la nature des aménagements à réaliser sur ce terrain ; que M. X ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce que cette délibération aurait été prise en méconnaissance des dispositions d'urbanisme qui pourraient trouver à s'appliquer selon la destination qui sera donnée ultérieurement à cette parcelle ; que la circonstance que de tels aménagements auraient été effectués, après la délibération litigieuse, sans que le conseil municipal ait délibéré à nouveau pour décider de cette destination, demeure sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la valeur d'une parcelle voisine de la parcelle dont l'acquisition a été décidée par la délibération attaquée, et d'une superficie à peu près identique a été évaluée en 1999 par le service des domaines à 3,75 euros le mètre carré ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir des valeurs vénales moyennes des terres labourables et des prairies naturelles données, à titre indicatif, par les services du ministère de l'agriculture dès lors que celles-ci ne concernent que des terres agricoles d'une superficie d'au moins un hectare, n'établit pas que le conseil municipal de la commune de Brantôme aurait commis une erreur manifeste en décidant d'acquérir la parcelle en litige sur la base de 3,81 euros le mètre carré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 30 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a décidé d'acquérir un terrain cadastré section B n° 716 sis au lieudit « La Gravière » ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Brantôme à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X soit condamné à rembourser à la commune de Brantôme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X et la commune de Brantôme sont rejetées.
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No 03BX00359