La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2007 | FRANCE | N°03BX00441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2007, 03BX00441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2003, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux, corrigé pour erreur matérielle par ordonnance du 28 janvier 2003, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 18 décembre 2001 du maire de Brantôme relatif à la recherche de termites et aux travaux préventifs ou d'éradication des insectes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêt

é contesté ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2003, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux, corrigé pour erreur matérielle par ordonnance du 28 janvier 2003, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 18 décembre 2001 du maire de Brantôme relatif à la recherche de termites et aux travaux préventifs ou d'éradication des insectes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée par M. X ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. X, formée contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2002 rejetant son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Brantôme en date du 18 décembre 2001, indique ses nom et domicile, comme le prescrit l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, cette requête est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Bordeaux aurait à tort regardé la commune de Brantôme comme valablement représentée devant lui ; qu'un tel moyen est de ceux qui ne peuvent être présentés qu'en appel ; que la commune de Brantôme n'est donc pas fondée à soutenir qu'il est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé devant les premiers juges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le Tribunal administratif de Bordeaux, le maire de la commune de Brantôme n'a produit aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à défendre à l'instance formée par M. X ; que le tribunal administratif n'a pas invité le maire à produire une telle autorisation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens tenant à la régularité du jugement, M. X est fondé à soutenir qu'en statuant sur ses conclusions sans inviter le maire à régulariser la défense présentée au nom de la commune, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Brantôme du 18 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 5 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 applicable à l'arrêté attaqué : « Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du même code issu de l'article 5 du décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 : « L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifié au propriétaire de l'immeuble » ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté pris par le maire, après délibération du conseil municipal délimitant les secteurs soumis à ses pouvoirs d'injonction, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 133-1 codifiant l'article 5 de la loi précitée du 8 juin 1999, n'est pas un acte d'application de l'arrêté préfectoral qui, en vertu de l'article 3 de la même loi, « délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme » ; que M. X n'est donc pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 12 juin 2001 du préfet de la Dordogne regardant l'ensemble de ce département comme une zone contaminée ou susceptible de l'être, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2001 du maire de Brantôme enjoignant aux propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis de l'agglomération de la commune de procéder à la recherche de termites et aux travaux préventifs ou d'éradication ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté ne revêt pas la forme d'un acte individuel et nominatif n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'illégalité, même si une injonction notifiée à chacun des propriétaires concernés est seule de nature à les obliger à respecter les mesures prescrites ; que les conditions dans lesquelles cet arrêté a été notifié sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 30 novembre 2001, publiée le 10 décembre 2001, transmise aux services de la préfecture le 6 décembre 2001 et dont le résumé fait par la presse locale, invoqué par le requérant, n'est pas de nature à mettre en doute l'existence, le conseil municipal de Brantôme a défini le « périmètre » soumis à l'action du maire comme portant sur « l'ensemble de l'agglomération » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de cette délibération qui vise la loi susmentionnée du 8 juin 1999 et alors même que les actes susceptibles d'être pris par le maire sur son fondement ne sont pas précisés, le conseil municipal se soit mépris sur la portée de la délimitation qu'il décidait ; que la définition de la zone concernée, faite par référence à l'agglomération de la commune, est suffisamment précise ; qu'elle n'imposait pas que la délibération du conseil municipal, non plus que l'arrêté du maire, fussent accompagnés d'un plan ; que cette délimitation, qui englobe des lieux dont l'infestation est avérée, n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement soutenir que la défense sur ce point de la commune doit être écartée et que celle-ci doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits, dès lors que la défense de cette collectivité devant la Cour a été valablement présentée par un mandataire légal agissant au nom du maire en vertu d'une délibération du conseil municipal du 27 mars 2003 décidant de défendre dans le présent litige ;

Considérant, enfin, que l'arrêté contesté du maire de Brantôme, qui s'applique à un secteur régulièrement défini par le conseil municipal, comme cela résulte de ce qui est dit ci-dessus, et qui fait usage de pouvoirs dévolus aux maires par la loi pour lutter dans l'intérêt général contre les termites, n'est pas, en lui-même, constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ni source d'une atteinte excessive au droit de propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brantôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à rembourser à la commune de Brantôme les frais de cette nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2002, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 28 janvier 2003, est annulé en ce qu'il statue sur les conclusions de M. X.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Brantôme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 03BX00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00441
Date de la décision : 15/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP TAILHADES - JAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-01-15;03bx00441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award