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08/03/2007 | FRANCE | N°03BX01981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 03BX01981


Vu la requête enregistrée, au greffe de la cour le 22 septembre 2003 sous le n° 03BX01981, présentée pour la SOCIETE ESPACE FORMATION EFP, dont le siège social est 1 rue Monseigneur Augouard à Poitiers (86000), par la SCP d'avocats Hemaz - Clair ; la SOCIETE ESPACE FORMATION EFP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 avril 2002 par laquelle le préfet de la Vienne, préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté le recours administratif qu'elle a pré

senté contre la décision du 31 décembre 2001 du préfet portant revers...

Vu la requête enregistrée, au greffe de la cour le 22 septembre 2003 sous le n° 03BX01981, présentée pour la SOCIETE ESPACE FORMATION EFP, dont le siège social est 1 rue Monseigneur Augouard à Poitiers (86000), par la SCP d'avocats Hemaz - Clair ; la SOCIETE ESPACE FORMATION EFP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 avril 2002 par laquelle le préfet de la Vienne, préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté le recours administratif qu'elle a présenté contre la décision du 31 décembre 2001 du préfet portant reversement au Trésor Public de la somme de 81 499 francs en application de l'article L. 920-10 du code du travail ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de M.Etienvre,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle effectué du 22 juin au 30 juillet 2001, le préfet de la Vienne a décidé le 31 décembre 2001 que la SOCIETE ESPACE FORMATION DE POITIERS, organisme dispensateur de formation professionnelle, reverserait au Trésor Public la somme de 81 449 euros ; que le 23 avril 2002, le préfet a rejeté le recours administratif formé par la SOCIETE ESPACE FORMATION DE POITIERS ; que, par jugement du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SOCIETE ESPACE FORMATION DE POITIERS tendant à l'annulation des décisions des 31 décembre 2001 et 23 avril 2002 ; que la SOCIETE ESPACE FORMATION DE POITIERS interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du 23 avril 2002 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 991-8 du code du travail applicable, l'organisme dispensateur de formation professionnelle qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 23 avril 2002 a été notifiée, avec mention des voies et délais de recours, à la SOCIETE ESPACE FORMATION DE POITIERS le 24 avril 2002 ; que le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 25 juin 2002 ; que, contrairement à ce que cette société soutient, elle n'a demandé l'annulation de cette décision que 24 octobre 2002 soit au delà du délai de recours ; que la circonstance qu'elle ait produit une partie de cette décision en pièce jointe à l'appui de sa demande introductive d'instance puis l'intégralité de celle-ci après une mise en demeure faite par le greffe du tribunal ne peut permettre de regarder la société comme ayant, en réalité, demandé dès cette demande, l'annulation de ladite décision aux lieu et place de la décision du 31 décembre 2001 à laquelle celle du 23 avril 2002 s'est substituée ; que, dès lors, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2002 étaient tardives et irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ESPACE FORMATION DE POITIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 avril 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE ESPACE FORMATION DE POITIERS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ESPACE FORMATION DE POITIERS est rejetée.

2

No 03BX01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01981
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : HEMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-08;03bx01981 ?
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