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15/03/2007 | FRANCE | N°07BX00184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 15 mars 2007, 07BX00184


Vu, I, sous le n° 07BX00184, la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604441 du 13 novembre 2006 en tant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 8 novembre 2006 par laquelle il a fixé la Guinée comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. Karamba X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu...

Vu, I, sous le n° 07BX00184, la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604441 du 13 novembre 2006 en tant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 8 novembre 2006 par laquelle il a fixé la Guinée comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. Karamba X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu, II, sous le n° 07BX00185, la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0604441 du 13 novembre 2006 en tant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser la somme de 800 euros au conseil de M. Karamba X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 mars 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07BX00184 et 07BX00185 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il a été incarcéré et torturé en 2002 dans son pays d'origine, à la suite d'une manifestation de rebelles, et qu'il est considéré, dans son pays, comme un complice des opposants au régime, de sorte que sa vie et sa liberté seraient en danger s'il devait y retourner ; que toutefois, la réalité des risques encourus personnellement par l'intéressé n'est pas établie par des éléments suffisamment probants ; qu'en particulier, le seul document produit pour établir ces risques actuels et personnels, qui consiste en un « avis de recherche », émis 4 ans après son départ de Guinée, ne présente pas des garanties d'authenticité suffisantes et n'est confirmé par aucun autre élément du dossier ; qu'en outre, la relation qu'a fait l'intéressé des faits subis dans son pays devant, respectivement, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Commission des recours des réfugiés, l'officier de police judiciaire qui a recueilli sa déposition après son interpellation et la juridiction administrative n'est pas exempte de contradictions ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de la reconduite du Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de destination en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 8 novembre 2006 portant reconduite à la frontière de M. X, désignant la Guinée comme pays à destination duquel il doit être reconduit, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX00184, 07BX00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00184
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : SELARL LUDOVIC RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;07bx00184 ?
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