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19/03/2007 | FRANCE | N°04BX00199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 04BX00199


Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 28 janvier 2004 et en original le 30 janvier 2004 sous le n° 04BX00199, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-990 du 27 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 février 2001, du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et du rejet de son recours gracieux exercé contre ce refus ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

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Vu, II, la requête, enregistrée en télécopie le 28 janvier 20...

Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 28 janvier 2004 et en original le 30 janvier 2004 sous le n° 04BX00199, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-990 du 27 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 février 2001, du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et du rejet de son recours gracieux exercé contre ce refus ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

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Vu, II, la requête, enregistrée en télécopie le 28 janvier 2004 et en original le 30 janvier 2004 sous le n° 04BX00200, présentée pour M. Ahmed X, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-989 du 27 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour que le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé le 27 février 2001 et du rejet de son recours gracieux exercé contre ce refus ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X, de nationalité algérienne, sont dirigées contre deux jugements du 27 novembre 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, d'une part, du refus opposé le 16 février 2001 par le ministre de l'intérieur à sa demande d'asile territorial et du rejet de son recours gracieux exercé contre ce refus, d'autre part, du refus opposé le 27 février 2001 par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour et du rejet de son recours gracieux exercé contre ce dernier refus ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52 ;893 du 25 juillet 1952, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé (…) à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ;

Considérant que M. X, en se bornant à soutenir que sa situation n'est pas en règle au regard de ses obligations militaires et à faire état d'un climat d'insécurité en Algérie, n'établit pas être exposé, en cas de retour dans ce pays, à des risques pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, la décision du 16 février 2001 du ministre de l'intérieur ne peut être regardée comme méconnaissant l'article 3 de la convention précitée ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X se prévaut de ce qu'il est en France depuis quatre ans et qu'il y serait hébergé par sa soeur, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de vingt ans, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il conserve en Algérie la plupart des membres de sa famille ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la décision du préfet de la Haute-Vienne ne contraint pas M. X à retourner en Algérie ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes d'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Ahmed X sont rejetées.

3

Nos 04BX00199,04BX00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00199
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GALBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;04bx00199 ?
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