Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 2005, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;
Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 4 août 2004 par laquelle il a déclaré irrecevable la saisine par M. X de la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 4 août 2004 par laquelle il a déclaré irrecevable la saisine par M. X de la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999, au motif que l'intéressé ne justifiait pas de l'exercice en France, pendant au moins dix ans, de fonctions médicales dans un établissement de santé public ou participant au service public hospitalier à temps plein ou à temps partiel ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.4131-1 du code ; que toutefois, aux termes de l'article 60, alors en vigueur de la loi du 27 juillet 1999 : (…) IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 mars 2002 : « Peuvent saisir la commission de recours pour l'exercice de la médecine les candidats répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir subi sans succès au moins une fois les épreuves de vérification des connaissances (certificat de synthèse clinique et thérapeutique) organisées selon le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, ou avoir subi sans succès au moins une fois les épreuves du concours d'accès à la fonction de praticien adjoint contractuel ; 2° Et avoir exercé en France, pendant au moins dix ans à la date de dépôt du dossier, des fonctions médicales dans un établissement de santé public ou participant au service public hospitalier à temps plein ou à temps partiel. » ; qu'aux termes de l'article 6 dudit arrêté : « La commission est saisie au moyen d'un dossier fourni par son secrétariat. Les candidats doivent justifier de dix années de fonctions à la date à laquelle ils retournent leur dossier, et au plus tard le 31 décembre 2003, aucun dossier ne pouvant être déposé après cette date. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : « Le dossier de saisine de la commission de recours comprend : (…) un état des services accomplis dans un (ou plusieurs) établissement(s) de santé public(s) ou participant au service public hospitalier, établi par le (ou les) directeur(s) de cet (ou ces) établissement(s) ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, n'a pas déposé, avant la date limite, un dossier complet contenant toutes les justifications exigées, et notamment les justificatifs de l'exercice, établis par les directeurs des établissements dans lesquels il a exercé, permettant d'établir la durée minimum requise de dix années d'exercice de fonctions médicales dans un établissement public de santé ou un établissement privé participant au service public hospitalier, à temps plein ou à temps partiel ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES était tenu de rejeter sa demande, ainsi qu'il l'a fait par la décision contestée ; que, par suite, les autres moyens invoqués à l'encontre de ladite décision sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision, en date du 4 août 2004, par laquelle il a déclaré irrecevable la saisine par M. X de la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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05BX02347