Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2006, présentée pour M. Touati X, élisant domicile ..., par Me Njimbam ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :
le rapport de M. Leducq ;
et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se borne à soutenir, à l'appui du moyen unique repris dans sa requête d'appel tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions relatives aux étrangers dont l'état de santé fait obstacle à une décision de reconduite à la frontière, d'une part que la pathologie dont il souffre est identique à celle du président algérien, d'autre part que, contrairement aux affirmations du juge délégué du tribunal administratif, la date avait été fixée en vue d'une intervention chirurgicale dont il devait bénéficier ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la pathologie de M. X serait identique à celle dont souffre le président algérien ne suffit pas à établir que M. X ne pouvait pas bénéficier d'un traitement appropriée en Algérie, le pays le renvoi ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort du certificat médical produit par le requérant qu'aucune intervention médicale n'avait été fixée au 15 mai 2006 mais seulement une consultation en vue d'une intervention chirurgicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX00888