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10/04/2007 | FRANCE | N°06BX02152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2007, 06BX02152


Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 octobre 2006, présentée pour M. Fatih X, demeurant ..., par Me Oudin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes ;Pyrénées en date du 25 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 e

uros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 octobre 2006, présentée pour M. Fatih X, demeurant ..., par Me Oudin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes ;Pyrénées en date du 25 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 avril 2007, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Jouteau, se substituant à Me Oudin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les sept jours suivant sa notification lorsque celle-ci a été effectuée par voie postale, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort de la copie de l'avis de réception, certifiée conforme par le directeur d'établissement de la Poste de Tarbes, produite par le requérant, qu'il a retiré le 1er septembre 2006 le pli contenant la notification de l'arrêté de reconduite en litige ; que la requête de M. X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 septembre 2006, soit dans le délai imparti par l'article L. 776-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet doit donc être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 20 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Mais considérant que, par un jugement en date du 2 mai 2006, postérieur au refus de séjour servant de fondement à la mesure de reconduite mais antérieur à la mesure de reconduite à la frontière litigieuse, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 28 mai 2004 par laquelle le préfet avait rejeté la demande du père de M. X, formulée en 2001, tendant à ce que ce dernier, alors mineur, fût admis à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que ce jugement, qui a été confirmé par un arrêt de la Cour rendu le 26 mars 2007, se fonde sur l'illégalité des motifs servant de fondement à la décision de refus de regroupement ; que, l'appel n'étant pas suspensif, il appartenait au préfet, alors même qu'il avait fait appel dudit jugement, et dès lors que le refus de séjour du 20 avril 2006 se fondait notamment sur ce que l'intéressé n'était pas entré régulièrement en France au titre du regroupement familial, de procéder au réexamen de la situation de M. X au regard de son droit au séjour, en tenant compte de ce qu'en vertu dudit jugement, l'intéressé devait être regardé comme étant entré régulièrement en France en 2001 au titre du regroupement familial ; que, faute d'avoir procédé à ce réexamen, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pu légalement prendre à l'encontre de M. X une mesure de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à demander l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 25 août 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 25 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet n'est pas tenu de délivrer un titre de séjour à l'étranger concerné ; qu'en revanche, il lui appartient, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 8 septembre 2006 et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 25 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02152
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. LABOUYSSE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-10;06bx02152 ?
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