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10/04/2007 | FRANCE | N°06BX02327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2007, 06BX02327


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 20 octobre 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 4 octobre 2006 portant reconduite à la frontière de M. X, désignant le Kosovo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Pau en t

ant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le Kosovo comme pays de r...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 20 octobre 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 4 octobre 2006 portant reconduite à la frontière de M. X, désignant le Kosovo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Pau en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 avril 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui » ;

Considérant que, par arrêté du 19 mai 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, M. Sabatier, secrétaire général de la préfecture, a reçu du PREFET DES HAUTES-PYRENEES délégation de signature à l'effet « de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département (…) » ; que, dès lors, le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées était compétent à l'effet d'interjeter appel du jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce que la requête d'appel a été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur l'appel incident de M. X relatif à la légalité de la mesure de reconduite prise à son encontre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, qui appartient à la communauté albanaise du Kosovo, ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 27 juillet 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X se borne à réitérer, à l'encontre de la mesure de reconduite prise à son encontre, les moyens qu'il a présentés devant le juge de première instance sans apporter le moindre élément nouveau ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a écarté à juste titre ces moyens par des motifs exhaustifs qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. X tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la mesure de reconduite prise à son encontre le 4 octobre 2006 doivent être rejetées ;

Sur l'appel principal du PREFET DES HAUTES-PYRENEES :

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 10 novembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il a été victime avec son épouse d'une grave agression en 2003 à la suite de leur témoignage ayant permis l'arrestation d'auteurs d'un vol, et que les forces de sécurité, informées des menaces qu'ils couraient, ne leur ont assuré aucune protection ; que, toutefois, les documents qui ont été versés au dossier, s'ils montrent que M. X et son épouse ont été victimes d'une agression en août 2003, ne permettent pas de tenir pour établi qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, soit plus de trois ans après cette agression, le risque invoqué présentait un caractère actuel ; que, par suite, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du 4 octobre 2006 portant reconduite à la frontière de M. X et désignant le Kosovo comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement en date du 20 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit.

Article 3 : L'appel incident de M. X et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 06BX02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02327
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. LABOUYSSE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-10;06bx02327 ?
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