Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2004, présentée pour M. et Mme René X demeurant lieu-dit ..., par Me Eybert, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté d'alignement du maire de la commune de Castelculier en date du 5 juin 2003 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 ,
- le rapport de M. Larroumec;
- les observations de Me Oboeuf loco Me Cazamajour, pour la commune de Castelculier ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement auquel est joint un plan parcellaire détermine après enquête publique la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. .L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » ;
Considérant qu'en l'absence de plan d'alignement fixant les limites de la voie communale n°105 de la commune de Castelculier bordant la propriété de M. et Mme X, l'alignement ne pouvait être fixé qu'en fonction des limites réelles de cette voie ; que par l'arrêté attaqué du 5 juin 2003, le maire de la commune de Castelculier a fixé l'alignement à la ligne fictive passant par l'axe de la haie, matérialisée par une borne, un panneau de signalisation routière et un angle de murette ; que l'alignement ainsi fixé passe au pied des arbustes constituant la haie : que si ceux-ci empiètent du fait de la croissance de leur feuillage sur l'accotement d'une trentaine de centimètres, cet empiétement ne peut être regardé, quand bien même il serait ancien, comme une des limites réelles actuelles de la voie n°105 ; que si M. et Mme X soutiennent, qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal de la commune de Castelculier portant classement de cette voie dans la voirie communale, la largeur moyenne de sa plate-forme est d'environ quatre mètres cinquante, cette délibération ne peut ni se substituer à un plan d'alignement, ni prévaloir sur les limites réelles de la voie ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté d'alignement du 5 juin 2003 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Castelculier le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelculier tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01024