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22/05/2007 | FRANCE | N°05BX01003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mai 2007, 05BX01003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présentée pour le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION, dont les siège est sis c/o Colier - MEDEF Réunion, 14 rampes Ozoux à Saint-Denis (97400), représenté par son président en exercice et pour la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION, société par actions simplifiées dont le siège est sis Z.I. Sud, Le Port (97420), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par la SCP Canale - Gauthier - Antelme ;

Le SYNDIC

AT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et la SOCIETE DE CONCASSAGE ET ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présentée pour le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION, dont les siège est sis c/o Colier - MEDEF Réunion, 14 rampes Ozoux à Saint-Denis (97400), représenté par son président en exercice et pour la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION, société par actions simplifiées dont le siège est sis Z.I. Sud, Le Port (97420), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par la SCP Canale - Gauthier - Antelme ;

Le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0200883, en date du 28 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Réunion du 4 octobre 2002 accordant à la Régie départementale des travaux agricoles et ruraux (REDETAR) une subvention d'équipement de 696.000 euros, ainsi qu'une avance remboursable sur cinq ans du même montant, en vue de l'acquisition d'une unité mobile de concassage et de ses équipements annexes ;

2° d'annuler ladite délibération ;

3° de condamner le département de la Réunion à lui payer la somme de 3600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION relèvent appel du jugement, en date du 28 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général du département de la Réunion du 4 octobre 2002 accordant à la Régie départementale des travaux agricoles et ruraux (REDETAR) une subvention d'équipement de 696.000 euros, ainsi qu'une avance remboursable sur cinq ans du même montant, en vue de l'acquisition d'une unité mobile de concassage et de ses équipements annexes destinés à l'épierrage des terrains agricoles et à l'utilisation des matériaux extraits pour la réalisation de chemins d'exploitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales : « Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes. En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5 » ; qu'en vertu de l'article L. 3334-13 du même code, en vigueur à la date de la délibération contestée, les attributions reçues au titre de la seconde part de la dotation globale d'équipement « sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le département peut librement accorder des aides publiques directes ayant pour objet de mener à bien des opérations d'équipement rural ou d'aménagement foncier, sans, notamment, que de telles interventions économiques dussent venir en complément d'aides accordées par la région, ou s'inscrire dans le cadre de conventions passées avec l'Etat ; que si la REDETAR, dont les missions de service public comprennent, ainsi qu'il n'est pas contesté, la réalisation, pour le compte des exploitants agricoles, de travaux d'amélioration foncière, exerce à ce titre une activité de nature industrielle et commerciale, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle bénéficie, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, d'une subvention d'équipement et d'une avance remboursable destinées à lui permettre l'acquisition de matériels nécessaires à cette activité ; qu'en lui accordant ces aides directes, alors même que la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION ou d'autres entreprises, notamment celles affiliées au SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION, seraient à même de fournir aux exploitants agricoles des prestations similaires, le département de la Réunion n'a pas illégalement porté atteinte aux principes de la libre concurrence ou de l'égalité devant les charges publiques ; qu'à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, la REDETAR entendrait, dans le cadre de son projet, commercialiser les produits de concassage à des prix inférieurs à ceux des entreprises exerçant cette activité, et non se borner à les réutiliser pour la réalisation de chemins d'exploitation, un tel comportement, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il caractériserait une intervention illégale de cet organisme sur le marché en cause ou un abus de position dominante, n'est pas induit nécessairement par la délibération contestée, et demeure donc sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que, le département de la Réunion n'ayant pas la qualité de maître d'ouvrage en ce qui concerne les travaux d'amélioration foncière exécutés par la REDETAR, les aides publiques accordées à celle-ci par la délibération contestée n'ont pu avoir pour objet de lui confier la réalisation de prestations qui auraient dû faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres assujettie aux dispositions du code des marchés publics ; qu'elle n'ont pas davantage pour objet de la placer en situation d'abuser d'une position dominante ou de nature à fausser la concurrence pour l'accès à des marchés publics éventuellement envisagés par d'autres pouvoirs adjudicateurs ; que le moyen tiré d'un détournement de procédure doit dès lors être écarté ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'avance remboursable prévue par la délibération du 4 octobre 2002 serait en réalité constitutive d'une « subvention déguisée » n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et à la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION, ensemble, à payer au département de la Réunion, sur le même fondement, une somme de 1300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et de la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION, ensemble, verseront au département de la Réunion une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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05BX01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01003
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-22;05bx01003 ?
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