Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01629, présentée pour Mme Marie-Joëlle X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 2 juillet 2001 par le maire de Bordeaux à la société civile immobilière MCV ;
2°) d'annuler le permis de construire contesté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- les observations de Me Vignes, collaborateur de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de BORDEAUX ;
- les observations de Me Attias, avocat de la SCI MCV ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire délivré le 2 juillet 2001 par le maire de Bordeaux à la société civile immobilière MCV ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme X pour étayer son moyen tiré de la méconnaissance de l'article U Aa 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux, a suffisamment exposé les raisons qui l'ont conduit à regarder le permis de construire attaqué comme ayant respecté les dispositions de cet article ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;
Au fond :
Sur les conclusions relatives à la péremption du permis de construire attaqué :
Considérant qu'en admettant que les travaux de construction, objet du permis de construire attaqué, aient été interrompus pendant une période continue de plus d'un an, après une réalisation partielle de la construction, la péremption du permis en cours d'instance, que la requérante invoque sur le fondement de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, n'aurait pas rendu sans objet son appel ; que Mme X, en déclarant maintenir ses écritures tendant à l'annulation du jugement et du permis attaqués, a, par là même, manifesté son intention de ne pas se désister au cas où ces conclusions ne seraient pas devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments graphiques et photographiques joints à la demande de permis de construire permettaient, en l'espèce, à l'autorité compétente d'apprécier l'impact visuel du projet de construction d'un nouveau bâtiment de deux logements et son insertion dans l'environnement existant ; que, par suite, le dossier de la demande de permis de construire doit être regardé comme respectant les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré d'une composition irrégulière de ce dossier, que Mme X soulève en appel, ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article UAa 12 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone où est situé le terrain d'assiette du projet prévoit la réalisation d'une place de stationnement pour 100 mètres carrés construits avec « au minimum une place par logement » lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'habitations autres que les résidences « pour personnes âgées » et précise que « dans le cas d'un aménagement interne à usage d'habitation » il est « exigé une place de stationnement par logement nouvellement créé » ; que ce même article dispose toutefois que « lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire à cette prescription en partie ou en totalité, les autorités compétentes autorisent le constructeur » à aménager ou à acquérir « sur une autre parcelle, distante de la première de moins de 300 mètres, les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places et que leurs propriétés sont juridiquement liées définitivement à la construction projetée » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que la réalisation de places de stationnement n'est exigée que lors de la création de logements supplémentaires ;
Considérant que la SCI MCV a acquis le 20 février 2000 un immeuble ancien de trois étages, divisé en locaux d'habitation et implanté sur une parcelle d'environ 1 400 mètres carrés située rue Edmond Costedoat à Bordeaux ; que la SCI a envisagé le réaménagement de l'immeuble ancien, sans en changer la destination, et a projeté la construction à sa suite, sur le même terrain, de deux bâtiments également à usage d'habitation ; que sa demande de permis de construire fait état de neuf logements, dont deux dans les bâtiments neufs ; que le permis de construire en litige, délivré le 2 juillet 2001 au vu de cette demande, autorise la construction de ces deux nouveaux logements ; que la SCI MCV a été tenue quitte de son obligation de réaliser deux places de stationnement en aménageant ces places dans un immeuble situé sur une autre parcelle, rue de Pessac, dont il est constant qu'il satisfait aux conditions imposées par les dispositions précitées de l'article UAa 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que Mme X soutient cependant que les travaux d'aménagement interne de l'immeuble ancien ont, en réalité, conduit à la création de logements supplémentaires, ce qui, selon elle, rend insuffisante la réalisation de deux places de stationnement et entache d'illégalité dans son ensemble le permis contesté ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d'aménagement de l'immeuble ancien, décrits dans la demande de permis de construire, laquelle était accompagnée des plans de cet immeuble avant et après travaux, auraient conduit à la création d'un nombre de logements plus élevé que celui résultant de son état initial, tel qu'il a été notamment décrit par l'acte notarié d'achat, lequel mentionne neuf appartements, et qu'il est retracé dans les plans produits ; que ni les fiches d'évaluation foncière des propriétés bâties produites par la requérante, ni le témoignage, au demeurant peu circonstancié, d'une voisine, ni les attestations d'abonnement au gaz versées aux débats ne permettent d'établir que les travaux envisagés dans l'immeuble ancien, qui a gardé sa destination, auraient créé, dans cet immeuble, des logements supplémentaires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UAa 12 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ; que doit de même être écarté le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UAa3 du règlement du plan d'occupation des sols, les « constructions et installations devront à leur achèvement être desservies à partir des voies publiques dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la sécurité des usagers, la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie » ; que les nouveaux bâtiments dont la construction est autorisée par le permis de construire en litige sont implantés sur une parcelle desservie par la voie publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant cette autorisation de construire, et alors même que l'accès aux nouveaux bâtiments se fait par un couloir de l'immeuble ancien, le maire de Bordeaux ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste pour ce qui concerne tant l'accès courant que l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;
Considérant, enfin, que la légalité d'un acte s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, les moyens tirés par la requérante de ce que l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire n'est pas conforme audit permis et de ce qu'elle a été interrompue sont inopérants à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux et la SCI MCV, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à Mme X la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Marie-Joëlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI MCV et de la commune de Bordeaux, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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No 03BX01629