Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES et tendant à l'annulation du jugement en date du 9 janvier 2007 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 3 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nelia X, de nationalité philippine ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Eybert, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; que Mme X, de nationalité philippine, n'a pu justifier être entrée régulièrement en France en septembre 1997 ainsi qu'elle le soutient ; qu'en l'absence d'un titre de séjour en cours de validité, elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si Mme X, soutenant être entrée en France en 1997, fait valoir qu'elle est venue y rejoindre son frère en situation régulière en raison des violences conjugales subies de la part de son mari et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant tunisien, il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant philippin vivant aux Philippines avec son mari ; qu'ainsi, alors même que ses parents seraient décédés et qu'elle vivrait en France depuis 1997, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 3 janvier 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si Mme X soutient que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, en l'absence de commencement de preuve des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays et eu égard au caractère inopérant d'un tel moyen à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, méconnaît l'article 3 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 janvier 2007 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 janvier 2007 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX00433