Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2004, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Gibaud ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 21 mars 2001 ;
2°) à titre principal, de juger que cette sanction est amnistiée ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 21 mars 2001 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Gibaud, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 27 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 21 mars 2001 ;
Sur l'application de la loi d'amnistie :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant que la décision du 21 mars 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a infligé à M. X une suspension de fonctions d'une durée de deux ans par mesure disciplinaire, à compter du 2 avril 2001, constitue une sanction prononcée à raison de faits commis avant le 17 mai 2002 ; que les faits reprochés à M. X, consistant en manquements au devoir d'obéissance et en propos agressifs à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la sanction prononcée à l'encontre du requérant entre ainsi dans le champ d'application de la loi d'amnistie ; que, toutefois, elle avait reçu un commencement d'exécution lors de l'intervention de cette loi ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2001 la prononçant n'est pas devenue sans objet ;
Sur la légalité de la décision du 21 mars 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « Le conseil de discipline… émet un avis motivé… » ; que si le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 8 mars 2001, qui mentionne la proposition de sanction et tient lieu d'avis, indique les faits à raison desquels une procédure disciplinaire a été engagée, retrace les interventions des membres de la commission et relatent les propos tenus par les deux témoins entendus, cet avis ne permet pas de connaître de manière suffisamment précise ceux des faits reprochés à M. X qui ont justifié la proposition, par le conseil de discipline, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; que le défaut de motivation de l'avis est de nature à vicier la régularité de la procédure et à entraîner l'annulation de la décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision d'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 21 mars 2001 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathieu Gibaud, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à Me Gibaud de la somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2003 et la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 21 mars 2001 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mathieu Gibaud, conseil de M. X, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée.
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No 04BX01462