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26/06/2007 | FRANCE | N°06BX02332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 juin 2007, 06BX02332


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Bouchaib X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une a

utorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Bouchaib X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 20 juin 2007, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Coste, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui répond à tous les moyens invoqués en première instance, est suffisamment motivé ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 30 mars 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'auteur de l'arrêté de reconduite a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X n'ait pas fait l'objet d'un examen personnel ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré en France en 1990 sous couvert d'un visa portant la mention « étudiant » ; que, dès lors qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant entre 1990 et 1993, il ne peut obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la condition de justifier qu'il a résidé habituellement en France pendant plus de 15 ans ; que les documents que M. X produit pour les années 1994 à 1998, qui se limitent à une carte bancaire expirant en 1994, à une attestation non circonstanciée d'un médecin établie en 2006 se bornant à mentionner un suivi régulier de l'intéressé depuis l'année 1994, à une attestation rétrospective de location d'une chambre entre septembre 1996 et mai 1998 qui n'est assortie d'aucune quittance de loyer délivrée durant cette période, et à divers témoignages évoquant sa présence depuis 1994, ne sont pas suffisants pour établir la réalité d'une résidence en France de M. X durant ces années ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle a été pris le refus de séjour servant de fondement à la mesure de reconduite, M. X ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de quinze ans et ne pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'exception d'illégalité doit être écartée ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que M. X, venu en France pour la première fois à l'âge de 23 ans, âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, est majeur, célibataire et sans enfants ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX02332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02332
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. LABOUYSSE
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;06bx02332 ?
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