Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au greffe, présentée pour Mme Awa X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 20 juin 2007, fait le rapport et entendu :
- les observations de Me Georges, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de séjour qui lui a été opposé le 3 octobre 2006 ; qu'elle entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus de séjour contestée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (…) 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;
Considérant qu'il est constant que le 21 juin 2006, date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge, Mme X séjournait irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle était d'ailleurs toujours dans cette même situation irrégulière à la date du rejet de cette demande par la décision de rejet du 3 octobre 2006 susmentionnée ; que, par suite, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le fils de la requérante disposait de ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère, le préfet a pu légalement se fonder sur le séjour irrégulier de l'intéressée pour rejeter sa demande ; que l'exception d'illégalité invoquée ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la mesure de reconduite :
Considérant que si Mme X, née en 1960, a vécu en France entre 1977 et 1982 où sont nés deux de ses enfants, lesquels ont la nationalité française, elle a vécu entre 1982 et 2003 dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attache familiale et où, en particulier, selon les affirmations non contestées du préfet, elle a d'autres enfants ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2006 décidant sa reconduite à a frontière ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 07BX00135