Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Selami X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 20 juin 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;
Sur la mesure de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité albanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 30 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France où réside son épouse et ses deux enfants qui y sont scolarisés et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en octobre 2004 après avoir vécu pendant 35 ans dans son pays d'origine où résident sa soeur et son beau-frère ; que, son épouse étant elle aussi en situation irrégulière et leurs deux enfants étant nés en Albanie, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans leur pays d'origine ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet de la Haute ;Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement ait méconnu ces stipulations puisqu'elle ne contraint pas M. X à se séparer de ses enfants, qui peuvent l'accompagner ;
Considérant, enfin, que pour contester la légalité de la mesure de reconduite à la frontière, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des indications de la circulaire du 13 juin 2006 relatives aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui consistent à indiquer aux préfets les critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces indications sont dépourvues de tout caractère impératif ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés, n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il était susceptible, à la date de la décision attaquée, de faire personnellement l'objet en Albanie, pays dont il a la nationalité et qui a été désigné comme pays de renvoi, de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que, par suite, il ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX00213