Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 sous forme de télécopie au greffe de la cour, l'original ayant été enregistré le 6 février 2007, présentée pour M. Khélifa X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 20 juin 2002, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de séjour qui lui a été opposé le 4 septembre 2006 ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;
Considérant que le requérant produit en appel un certificat établi par un médecin psychiatre des hôpitaux, expert près la cour d'appel, attestant notamment qu'il prodigue des soins de manière régulière à M. X depuis avril 2006 et que ce dernier « présente un état dépressif lié à une névrose post-traumatique elle-même liée aux événements qu'il a connus en Algérie » et que « la rupture du processus thérapeutique en cours pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité » ; que ce certificat, bien qu'établi postérieurement à l'arrêté contesté, retrace une situation préexistante à celui-ci ; que le préfet n'en conteste pas la teneur ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'avis émis en juin 2006 par le médecin inspecteur de la santé publique, M. X doit être regardé comme étant au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 20 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, de la décision, contenue dans l'arrêté du même jour, désignant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 décembre 2006 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 novembre 2006 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX00267