Vu I, le recours, enregistré sous le numéro 05BX00718 au greffe de la Cour le 8 avril 2005, présenté par le PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES), dont le siège est 96 avenue de Suffren à Paris (75015) ;
Le PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite de rejet du recours formé contre la décision en date du 29 octobre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré M. et Mme X inéligibles au dispositif de désendettement institué par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu II, sous le n°06BX00772, le recours enregistré le 10 avril 2006, présenté par le PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES), dont le siège est 96 avenue de Suffren à Paris (75015), tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite rejetant le recours préalable contre la décision par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré M. et Mme X inéligibles au dispositif de désendettement institué par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES) sont relatifs au même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que le PREMIER MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite de rejet du recours formé contre la décision en date du 29 octobre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré M. et Mme X inéligibles au dispositif de désendettement institué par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ;
Considérant que le décret du 4 juin 1999 a institué « un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes (…) qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : « Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificatives pour 1986 » ; que ce décret, institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés, un dispositif de désendettement, entièrement distinct des régimes similaires, résultant notamment des lois des 26 décembre 1961, 15 juillet 1970, 6 janvier 1982, 30 décembre 1986 et 16 juillet 1987 ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2003-423 du 9 mai 2003 modifiant le décret du 4 juin 1999 : « sur proposition de la commission, le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel (...), une aide de l'Etat en vue de la prise en charge, totale ou partielle, des échéances impayées de remboursement des prêts consentis en vue de l'acquisition ou de l'aménagement de la résidence principale des personnes (...) déclarées éligibles au présent dispositif (...) » ; que si ces dispositions du décret du 9 mai 2003 prévoient pour la première fois expressément que l'Etat pourrait accorder des aides pour le remboursement de prêts contractés pour l'acquisition de leur résidence principale dont les intéressés risquent d'être expulsés, ces nouvelles dispositions du décret n'ont pour objet que de supprimer, dans le cas de tels endettements, les limites fixées, au montant de ces aides dont peuvent bénéficier les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, par le décret dans sa rédaction initiale ; que ces dispositions se bornent à instituer un complément au dispositif du décret du 4 juin 1999, dont ne peuvent pas bénéficier les rapatriés n'ayant pas déposé une demande à cette fin dans les délais impartis par ledit décret ; qu'ainsi, c'est à tort que le PREMIER MINISTRE soutient que seuls des passifs à caractère professionnel peuvent être éligibles au dispositif litigieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande de M. et Mme X, dont il n'est pas contesté qu'ils entraient dans le champ des dispositions du 1° de l'article 2 du décret du 4 juin 1999, est fondé sur la seule circonstance que leur passif était constitué exclusivement de dettes à caractère privé ; que, dès lors, le PREMIER MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contestée ;
Considérant que le présent arrêt rend sans objet le recours du PREMIER MINISTRE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2005 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 200 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES) enregistré sous le n°05BX00718 est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n°06BX00772 du PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES).
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05BX00718,06BX00772