La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°04BX00056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 04BX00056


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP Chassaing - Collet - de Rocquigny Chantelot - Romenville et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1111 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

…………………………………………………………

………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP Chassaing - Collet - de Rocquigny Chantelot - Romenville et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1111 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce: « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (voir annexe III, art. 344 I bis). Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1996, M. X a transféré à la Banque de Gestion Financière, domiciliée en Suisse, avec le concours de la SARL Ecométal, des bons de capitalisation au porteur, pour un montant total de 844 573 F, en vue d'alimenter un compte destiné à des transactions sur métaux précieux ; que ledit transfert, d'un montant supérieur à 50 000 F, n'a été déclaré ni par M. X, ni par la SARL Ecométal, société luxembourgeoise d'achat, vente, courtage en métaux précieux et pierres gemmes, qui ne peut être assimilée à un organisme financier soumis à la loi du 24 janvier 1984 ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 1649 quater A précité que l'administration a considéré que les sommes en cause constituaient des revenus imposables et les a réintégrées au revenu global de M. X au titre de l'année 1996 ; que le fait générateur de l'impôt dû au titre des sommes transférées vers l'étranger sans déclaration étant constitué par le transfert des fonds, la circonstance que lesdits fonds auraient été constitués de bons de capitalisation acquis par le contribuable au cours d'années prescrites est sans influence sur le bien-fondé du redressement litigieux au titre de l'année 1996 ; qu'est également inopérante la circonstance que la relation de M. X dans les livres de la Banque de Gestion Financière ne constituerait pas une relation de compte mais une relation de dépôt de métaux précieux ; qu'enfin, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que les fonds transférés ne constituaient pas des revenus imposables, en se bornant à soutenir que lesdits bons de capitalisation constituaient des économies réalisées dès avant 1991 et qu'il s'agirait, dès lors, de sommes ayant déjà supporté l'impôt ;

Considérant que si M. X fait valoir que « Les seules limitations que les Etats sont autorisés à apporter à la libre circulation des capitaux se basent sur les causes énumérées par l'article 6 alinéa 5 de la directive communautaire 88/361 du 24 juin 1988, lesquelles sont de nature fiscale », il n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, de précision suffisante permettant au juge de l'impôt d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04BX00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00056
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CORDEIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;04bx00056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award