Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004, présentée pour la SARL LA GARELLE, dont le siège est Château La Garelle à Saint-Emilion (33300), représentée par son gérant en exercice;
La SARL LA GARELLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 000 euros au titre du 1er trimestre 2002 ainsi que d'un crédit d'un montant de 266 euros au titre du second trimestre 2002 ;
2°) de prononcer le remboursement desdits crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL LA GARELLE, qui exploite une propriété viticole située à Saint-Emilion, fait appel du jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 000 euros au titre du 1er trimestre 2002 et d'un montant de 266 euros au titre du second trimestre 2002 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260-I de l'annexe II du code général des impôts : « Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant de l'année civile, doit exercer l'option dans un délai d'un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date » ;
Considérant que, par un acte notarié du 6 mars 2002, la prise d'effet du bail rural à long terme conclu par la société requérante avec le groupement foncier agricole La Garelle a été fixée rétroactivement au 15 septembre 2001 ; que, par un second acte notarié du 2 avril 2002, portant avenant au précédent acte, la prise d'effet du bail a été fixée au 24 septembre 2001 ; que, le centre des impôts de Libourne ayant reçu le 23 octobre 2001 notification de la déclaration d'option de la société pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié, l'administration a estimé que la SARL n'avait pas exercé l'option dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article 260-i de l'annexe II au code général des impôts et n'a donc admis son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à compter du 1er janvier 2002 ;
Considérant que, selon les mentions portées au registre du commerce et des sociétés, la SARL LA GARELLE a débuté ses activités le 15 septembre 2001 ; que la déclaration de constitution d'une personne morale adressée le 7 septembre 2001 par la SARL au centre de formalité des entreprises ne contredit pas cette mention ; que celle souscrite le même jour par le groupement foncier agricole La Garelle indique qu'il a débuté son activité de location le 15 septembre 2001 ; que le bail initialement conclu entre ces deux personnes morales a mentionné cette date comme étant celle de la prise d'effet de celui-ci ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à juste titre estimer que le début des activités de la SARL LA GARELLE devait être fixé à la date du 15 septembre 2001 sans que puisse lui être opposé l'avenant susmentionné reportant au 24 septembre 2001 la date de prise d'effet du bail, qui a été enregistré postérieurement au rejet par l'administration de la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée adressée par la SARL au titre du dernier trimestre 2001 ; que, dès lors, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 260-I de l'annexe II au code général des impôts en refusant d'admettre que l'option exercée par la SARL le 23 octobre 2001 prenne effet avant le 1er janvier 2002 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, (…) : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ;
Considérant que la SARL requérante conteste le rejet qu'a opposé l'administration à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur certaines des ses factures établies au cours des deux premiers trimestres 2002 ; qu'au sens des dispositions précitées de l'article 223 du code général des impôts, il convient d'entendre par facture tout document suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur ainsi que celle du créancier ;
Considérant que la facture « Meillan » du 19 février 2002 a été établie au nom de M. et Mme ; que la société requérante ne justifie ni même n'allègue que les personnes indiquées auraient agi en tant que commissionnaires ou qu'il s'agirait d'usages ; qu'à supposer même établi que les factures d'électricité produites à l'instance soient établies au nom de M. , dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il soit le représentant légal de la société, une telle circonstance n'est pas de nature à les faire regarder comme permettant d'établir la qualité de débitrice de la société requérante; qu'il en est de même de la facture « Ikéa » du 15 mai 2002 qui ne mentionne pas l'identité du client ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA GARELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LA GARELLE est rejetée.
3
No 04BX02195