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11/10/2007 | FRANCE | N°06BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2007, 06BX00704


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 26 septembre 2006, présentés pour Mme Georgine X épouse Y, demeurant ..., par la SCP Peyrelongue, P. Kappelhoff-Lançon, F. Kappelhoff-Lançon, Ducorps, Asencio, Babin ; Mme Y demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403123 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de pro

noncer la décharge demandée ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 26 septembre 2006, présentés pour Mme Georgine X épouse Y, demeurant ..., par la SCP Peyrelongue, P. Kappelhoff-Lançon, F. Kappelhoff-Lançon, Ducorps, Asencio, Babin ; Mme Y demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403123 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi modifiée n° 85.98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Tonin, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision du 12 avril 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vienne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités dont étaient assortis les impôts sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à concurrence d'une somme de 505 euros au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de Mme Y sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les revenus fonciers imposables au titre des années 1999 et 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : … c. les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter … » ;

Considérant que M. et Mme Y sont propriétaires à Bonnes, dans la Vienne, de deux maisons d'habitation et d'un local commercial donné en location ; qu'au titre des années 1999 et 2001, ils avaient déduit de leurs revenus fonciers la totalité de la taxe foncière afférente à ces trois immeubles ; qu'à l'issue de la procédure contentieuse devant l'administration, seule une quote ;part de la taxe foncière correspondant au local commercial a été admise en déduction ; que les impositions ont été établies sur cette base ; qu'en se bornant à soutenir que « le contrôleur chargé du dossier et son directeur divisionnaire sont en désaccord sur le montant à retenir », Mme Y ne justifie pas que la quote-part de taxe foncière admise en déduction serait insuffisante ; qu'au surplus, l'administration démontre que si elle avait pris en compte les valeurs locatives réelles, la charge déductible qui en aurait résulté serait inférieure à celle admise par le service ;

Sur les déficits reportés au titre des années 1995 et 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année, dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement … » ; qu'il incombe toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des reports déficitaires qu'il entend imputer sur son revenu imposable ;

Considérant que Mme Y soutient que des déficits des années 1995 et 1996 sont imputables sur le revenu des années en litige, en se référant à l'instance n° 05BX00902 introduite devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, toutefois, elle n'a souscrit aucune déclaration pour les bénéfices des années 1995 et 1996 et que l'évaluation d'office opérée par le vérificateur a conduit à dégager des bénéfices respectifs de 116 525 francs et 96 201 francs ; que la circonstance que les impositions résultant de ces bénéfices aient ensuite été dégrevées ne justifie pas la subsistance de déficits commerciaux pour les années en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y à concurrence d'une somme de 505 euros, montant du dégrèvement accordé sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

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N° 06BX00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00704
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP PEYRELONGUE - P. KAPPELHOFF-LANCON - F.KAPPELHOFF-LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-11;06bx00704 ?
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