Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, représentée par son maire demeurant Hôtel de Ville à Saint-Gaudens (31800), par Me Lecussan ;
La COMMUNE DE SAINT-GAUDENS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03/983 et 03/1720 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Caire à lui verser la somme totale de 52 084,99 euros en réparation des désordres affectant le rideau pare-flamme du théâtre municipal ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de condamner la société Caire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller;
les observations de Me Carcy pour la SA Ateliers Boullet ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Caire à lui verser la somme totale de 52 084,99 euros en réparation des désordres affectant le rideau pare-flamme du théâtre municipal ; que par la voie de conclusions d'appel provoqué, la société Caire demande à être garantie par la société Ateliers Boullet des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS a demandé, devant le Tribunal administratif de Toulouse, la condamnation de la société Caire à réparer les désordres ayant affecté le rideau pare-flamme dont s'agit, sans préciser le fondement juridique sur lequel elle entendait établir son action, en se bornant à invoquer la circonstance que la société n'avait pas respecté les stipulations du contrat qui l'unissait à la commune ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que la commune recherchait la responsabilité contractuelle de la société Caire ; que contrairement à ce que la commune requérante soutient aucun des passages des mémoires qu'elle a déposés ne permettait de conclure qu'elle entendait se prévaloir de la responsabilité décennale des constructeurs ; que si la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS demande à la Cour de condamner la société à l'indemniser de ces désordres au titre de la garantie décennale, cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que l'appel provoqué de la société Caire à l'encontre de la société Ateliers Boullet ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Caire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS à verser à la société Caire et à la société Ateliers Boullet la somme de 650 euros, chacune, sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS et l'appel provoqué de la société Caire sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GAUDENS est condamnée à verser à la société Caire et à la société Ateliers Boullet la somme de 650 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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04BX02166