Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 11 août et 27 septembre 2005, présentés pour la SOCIETE AREAS ASSURANCES venant aux droits de la société CMA AREAS, dont le siège est 47-49 rue de Miromesnil à Paris Cedex 8 (75380), par la SCP Catugier Dusan ;
La SOCIETE AREAS ASSURANCES demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour incompétence sa demande tendant à la condamnation d'EDF-GDF au paiement d'une somme de 15 244,91 euros en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu 144 Grande rue Saint-Michel à Toulouse ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,
le rapport de M. Péano, président-assesseur;
les observations de Me Chapeau de la SCP Simon-Jolly pour Electricité de France ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance en date du 21 juin 2005 prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée par la SOCIETE AREAS ASSURANCES tendant à la condamnation d'EDF à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'incendie survenu dans l'immeuble situé 144 Grande rue Saint-Michel à Toulouse ; que la SOCIETE AREAS ASSURANCES relève appel de cette ordonnance ;
Considérant que, s'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à un usager d'un service public industriel et commercial par une personne participant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers du fait de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie dont la société JPS Le Corail, assurée par la SOCIETE AREAS ASSURANCES a été victime, le 13 juillet 2001, résulte du dysfonctionnement du compteur électrique installé par EDF dans l'appartement d'un autre locataire de l'immeuble situé au 144 Grande rue Saint-Michel, à Toulouse ; qu'ainsi les dommages, dont la SOCIETE AREAS ASSURANCES demande réparation, ne sont pas survenus à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à la société JPS Le Corail mais trouvent leur origine dans le mauvais fonctionnement d'un ouvrage public à l'égard duquel elle avait la qualité de tiers ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à la réparation de ces dommages comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance et de renvoyer la SOCIETE AREAS ASSURANCES devant le Tribunal administratif pour qu'il soit statué sur sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Toulouse du 21 juin 2005 est annulée.
Article 2 : La SOCIETE AREAS ASSURANCES est renvoyée devant le Tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.
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05BX01663